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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X..., qui exploitait un cabinet d'agent général d'assurances, a assigné l'un de ses collaborateurs, M. Y..., en paiement d'une certaine somme au titre d'un trop perçu de commissions ;
qu'il a produit à l'appui de sa demande un document revêtu de la signature de M. Y..., avec la mention "arrêté au 31/12/96 - lu et approuvé" ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Papeete, 13 avril 2000) de l'avoir débouté de sa demande ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que le document litigieux ne comporte pas la mention d'un engagement de payer une somme déterminée, mais une succession de dates et de chiffres et ne répond pas aux exigences de l'article 1326 du Code civil ; que la cour d'appel, sans méconnaître les termes du litige, a souverainement estimé qu'un tel document était dépourvu de toute valeur probante, n'étant même pas susceptible de constituer un commencement de preuve par écrit ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille trois.
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