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Cour de cassation, 20 avril 2022. 20-21.048

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-21.048

jurisprudence.case.decisionDate :

20 avril 2022

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CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10342 F Pourvoi n° S 20-21.048 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2022 La société Crédit immobilier de France développement (CIFD), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-21.048 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [U] [E], 2°/ à Mme [O] [R], épouse [E], tous deux domiciliés [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Crédit immobilier de France développement aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Crédit immobilier de France développement. Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le CIFD de ses demandes à l'encontre de M. et Mme [E] ; AUX MOTIFS ADOPTES QU'il ressort des pièces produites par le CIFD que les débiteurs ont été mis en demeure de régler dans le délai de 8 jours la somme de 4.972,46€ sous réserve des intérêts à courir au titre des échéances de prêt non réglées, et qu'à défaut il serait prononcé la déchéance du terme ; qu'à défaut d'avoir réglé les sommes sollicitées dans le délai de 8 jours suivant la mise en demeure restée infructueuse, les emprunteurs se sont vus appliquer la déchéance du terme, conformément aux dispositions contractuelles ; qu'à cet effet, l'établissement de crédit est bien fondé à leur demander les sommes dues au titre du prêt n° 1 et du prêt à taux 0% ; que néanmoins, les sommes réclamées, soit 138.602,16 € au titre du prêt n°1, dont 124.887,57 € au titre du capital restant dû, 4.972,46 € au titre de l'impayé et 8.742,13 € au titre de l'indemnité de défaillance, et 6.03 1,06 € au titre du prêt à taux zéro ne sont nullement justifiées par le tableau d'amortissement ; que ledit tableau montre que le capital dû au maximum, c'est à dire en début de remboursement, ne peut être supérieur à 123.029 €, sans les intérêts contractuels et assurance ; qu'aucune pièce complémentaire au contrat de prêt ne permet de vérifier le montant du capital ainsi réclamé ; qu'aucune pièce ne justifie par ailleurs de l'impayé pour la somme de 4.972,46 €, aucun élément n'étant versé pour identifier le point de départ des impayés et les défauts de paiements ; qu'en outre, l'établissement bancaire sollicite l'application des intérêts majorés au titre du retard de paiement, sur la somme de 138.602,16 €, soit sur la somme principale comprenant déjà des intérêts contractuels et l'indemnité de défaillance pour 8.742,13 € ; que si cette majoration est bien prévue au contrat, cette majoration des intérêts ne s'applique, suivant les dispositions du prêt n° 1, qu'au capital restant dû au titre du prêt, et ne peut donc être réclamée sur le total des sommes dues comprenant les intérêts, l'assurance et l'indemnité de défaillance ; que s'agissant du prêt à taux zéro, la banque se contente par le biais du décompte joint, de fixer à 6.031,06 € la somme demandée, avec 1.999,94 € d'impayés et 4.031,12 € de capital restant dû ; que de la même manière, la banque ne verse aucune pièce permettant de déterminer le point de départ de l'impayé ; que si les défendeurs assignés ne contestent pas les montants réclamés, encore faut-il que ces montants soient justifiés ; qu'il appartient à cet égard à la banque qui en réclame paiement de l'établir ; que faute de justifier que les débiteurs lui doivent les sommes ainsi réclamées, le CIFD sera débouté de ses demandes ; ET AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l'article 1315 ancien du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'il appartient, dès lors, à la banque de rapporter la preuve du bien-fondé et du montant des créances dont elle réclame le paiement, et ce quand bien même celles-ci ne sont pas contestées à défaut pour les emprunteurs d'avoir constitué avocat devant la cour d'appel ; qu'au titre du prêt à l'habitat, le CIFD sollicite la condamnation des emprunteurs au paiement d'une somme de 149.978,97 euros comprenant le capital restant dû au 18/10/2016 (124.887,57 euros), les échéances impayées (4.972,46 euros), l'indemnité de déchéance du terme (8.742,13 euros) et les intérêts au taux de 5,70 % arrêtés au 02/05/2018 (11.376,81 euros) ; qu'à l'appui de ses prétentions, l'appelante produit : - l'offre de prêt acceptée le 31 janvier 2009 ainsi que le tableau d'amortissement qui y est annexé, - les lettres de mise en demeure adressées aux époux [E] le 1er septembre 2016, - les lettres de déchéance du terme datées du 19 octobre 2016, -un tableau d'amortissement édité le 2 mai 2018, - un relevé de compte, - un décompte de sa créance arrêté au 2 mai 2018 ; qu'en l'espèce, par acte sous seing privé du 31 janvier 2009, les époux [E] ont souscrit un prêt à l'habitat d'un montant de 123.029 euros ; que le tableau d'amortissement annexé à l'offre de prêt prévoyait que ce montant initial de 123.029 euros serait remboursable en 345 mensualités, le taux appliqué étant de 5,70 % l'an ; que la banque se prévaut d'un tableau d'amortissement édité le 2 mai 2018 qui mentionne un montant initial de 126.413,30 euros au 10 mai 2010, c'est-à-dire en début de remboursement, et un capital restant dû de 124.887,57 euros à la date de déchéance du terme prononcée le 18 octobre 2016 ; qu'elle explique que la différence entre la somme de 126.413,30 euros et le montant emprunté de 123.029 euros, figurant sur le premier tableau, correspond aux intérêts intercalaires qui n'ont pas été réglés par les emprunteurs ; que si le contrat de prêt prévoit effectivement une période d'anticipation de 24 mois à compter du déblocage des fonds, le CIFD ne transmet aucune pièce reprenant de façon détaillée les montants échus au titre des intérêts intercalaires, et, en toute hypothèse, non acquittés par les époux [E], justifiant qu'un nouveau tableau d'amortissement soit édité ; qu'en outre, le relevé de compte qu'elle verse aux débats a été établi à compter du 10 février 2013 et reprend un "solde emprunteur" de 2.833,05 euros sans davantage de précision quant à ce montant ; bien que plusieurs rejets de prélèvements figurent sur ce document, ne sont renseignés ni le point de départ des impayés ni le nombre de mensualités non réglées ; qu'ainsi au vu des pièces produites par la banque, la somme réclamée à hauteur de 4.972,46 euros au titre des échéances impayées et celle de 8.742,57 euros au titre de l'indemnité de déchéance du terme, correspondant à 7 % du capital restant dû, ne peuvent être vérifiées ; que c'est donc par de justes motifs que le premier juge a considéré que le CIFD ne justifiait pas du montant de sa créance au titre de ce prêt, le jugement déféré étant confirmé, en conséquence, sur ce point ; qu'au titre du prêt à 0 %, l'appelante sollicite la condamnation des époux [E] au paiement d'une somme de 6.031,06 euros, comprenant le capital restant dû (4.031,12 euros) et les échéances impayées (1.999,94 euros) ; qu'elle verse au dossier : - l'offre de prêt acceptée le 31 janvier 2009 ainsi que le tableau d'amortissement qui y est annexé, - les lettres de mise en demeure adressées au époux [E] le 1 er septembre 2016, - les lettres de déchéance du terme datées du 19 octobre 2016, - un relevé de compte, - un décompte de sa créance arrêté au 2 mai 2018 ; qu'en l'espèce, par acte sous seing privé en date du 31 janvier 2009, les époux [E] ont souscrit un prêt à taux zéro d'un montant de 21.500 euros, le tableau d'amortissement annexé à cette offre prévoyant que le prêt serait remboursé en 96 mensualités ; que comme pour le prêt précédent, le CIFD transmet un relevé de compte établi à partir du 10 février 2013 faisant référence à un "solde emprunteur" de 1.504,16 euros sans que ce montant ne soit toutefois précisé ; que bien que plusieurs rejets de prélèvements figurent sur ce document, la banque ne renseigne pas la date du premier incident de paiement ni ne détaille les mensualités non réglées, de sorte que les sommes exigées au titre de ce prêt ne sont pas vérifiables ; que le CIFD ne justifie donc pas du quantum de sa créance ; que le jugement entrepris doit, par conséquent, être également confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement au titre du prêt à taux 0 ; 1/ ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer, que ce soit par commission ou par omission, les pièces claires et précises régulièrement produites aux débats ; qu'en retenant, pour rejeter la demande du CIFD, que les sommes réclamées au titre du prêt n° 1, soit 138.602,16 €, dont 124.887,57 € au titre du capital restant dû, 4.972,46 € au titre de l'impayé et 8.742,13 € au titre de l'indemnité de défaillance, n'étaient pas justifiées par le tableau d'amortissement, aucune pièce ne justifiant d'un impayé de 4.972,46 €, quand l'offre de prêt, les lettres de mises en demeure et de déchéance du termes, le tableau d'amortissement, et le relevé de compte relatif au prêt, établissaient un capital dû à la date de déchéance du terme d'un montant de 124.887,57 €, un impayé de 4.972,46 € et une créance de 8.742,13 € au titre de l'indemnité de défaillance, la cour d'appel a méconnu le principe de l'obligation pour les juges de ne pas dénaturer les documents de la cause ; 2/ ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer, que ce soit par commission ou par omission, les pièces claires et précises régulièrement produites aux débats ; qu'en retenant, pour rejeter la demande du CIFD, que les sommes réclamées au titre du prêt n° 2 à taux 0%, soit et 6.031,06 €, dont 4.031,12 € au titre du capital restant dû et 1.999,94 € au titre de l'impayé, n'étaient pas justifiées par les pièces versées par le CIFD, soit l'offre de prêt acceptée le 31 janvier 2009 ainsi que le tableau d'amortissement qui y est annexé, les lettres de mise en demeure adressées au époux [E] le 1 er septembre 2016, les lettres de déchéance du terme datées du 19 octobre 2016, le relevé de compte, le décompte de sa créance arrêté au 2 mai 2018, quand l'ensemble de ces éléments établissait un capital dû à la date de déchéance du terme d'un montant de 4.031,12 € et un impayé d'un montant de 1.999,94 €, la cour d'appel a derechef méconnu le principe de l'obligation pour les juges de ne pas dénaturer les documents de la cause.

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