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Cour de cassation, 20 janvier 2021. 19-17.231

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-17.231

jurisprudence.case.decisionDate :

20 janvier 2021

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COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10045 F Pourvoi n° X 19-17.231 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 JANVIER 2021 M. O... C..., domicilié [...], [...], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Noor Airways EAE, a formé le pourvoi n° X 19-17231 contre l'arrêt rendu le 2 avril 2019 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société KLM Cityhopper BV, dont le siège est [...], [...] Amsterdam (Pays-Bas), 2°/ à la société KLM Cityhopper UK Ltd, dont le siège est [...]), [...] (Royaume-Uni), défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations écrites de la SCP Le Griel, avocat de M. C..., ès qualités, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés KLM Cityhopper BV et KLM Cityhopper UK Ltd, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. C..., ès qualités, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour M. C..., ès qualités. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté des débats les conclusions de Me C..., en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société NOOR AIRWAYS EAE, en date du 22 janvier 2019 et les nouvelles pièces produites avec elles ; aux motifs que le 23 août 2018, les parties ont été informées que l'ordonnance de clôture serait rendue le 10 janvier 2019 et l'affaire plaidée le 19 février 2019 ; que les sociétés KLM BV et KLM UK ayant conclu le 3 janvier 2019, le conseiller de la mise en état a, le 10 janvier 2019, reporté la clôture au 24 janvier 2019 ; que les conclusions de M. C..., ès qualités, en date du 22 janvier 2019, ne font pas que répondre aux conclusions des sociétés KLM BV et KLM UK en date du 3 janvier 2019 ; qu'elles comportent 95 pages et développent une nouvelle argumentation juridique ; que les sociétés KLM BV et KLM UK n'étaient donc pas en mesure de les examiner et d'y répliquer avant la date de la clôture ; que ces conclusions en date du 22 janvier 2019 et les nouvelles pièces produites avec elles seront rejetées des débats ; que les dernières conclusions à prendre en compte sont donc celles du 9 juillet 2018 pour M. C..., ès qualités, et du 3 janvier 2019 pour les sociétés KLM BV et KLM UK (arrêt, page 3) ; 1°/ alors qu'en relevant, pour écarter des débats les conclusions de Me C... du 22 janvier 2019, que celles-ci développaient une nouvelle argumentation juridique, sans mieux préciser la teneur de cette argumentation ni, partant, indiquer en quoi ces écritures ne se bornaient pas à répondre aux conclusions des sociétés KLM BV et KLM UK en date du 3 janvier 2019, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 16 du code de procédure civile ; 2°/ alors que le juge ne peut écarter des débats des conclusions et pièces déposées avant l'ordonnance de clôture sans préciser les circonstances particulières qui ont empêché de respecter le principe de la contradiction ; qu'en se bornant à énoncer, pour écarter des débats les conclusions de l'exposant du 22 janvier 2019, que celles-ci comportent 95 pages et développent une nouvelle argumentation juridique et que les sociétés KLM BV et KLM UK n'étaient pas en mesure de les examiner et d'y répliquer avant la date de la clôture, sans préciser les circonstances particulières qui auraient empêché ces sociétés de répondre à ces écritures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15 et 783 du code de procédure civile ; 3°/ alors que les nouvelles conclusions de Me C... du 22 janvier 2019 répliquaient aux conclusions des sociétés KLM du 3 janvier, dont le caractère tardif avait justifié le report de la clôture au 24 janvier par décision du conseiller de la mise en état du 10 janvier, et qui tiraient parti d'un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 19 septembre 2018 (pourvoi n° 17-16055) ; que Me C... s'est donc ainsi trouvé dans l'obligation d'adapter son argumentation dans un laps de temps très court, ce qu'il a fait en régularisant ces nouvelles conclusions en huit jours ouvrés ; qu'en rejetant lesdites conclusions adaptant l'argumentation de Me C..., appelant, à une évolution jurisprudentielle, après avoir retenu celles des sociétés KLM, intimées, exploitant cette évolution à leur profit, la cour d'appel a placé celui-ci dans une situation qui l'a désavantagé par rapport à ses adversaires et, de ce fait, a méconnu le principe du contradictoire et le principe de l'égalité des armes et violé les articles 16 du code de procédure civile et 6, paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Me C..., ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS NOOR AIRWAYS EAE, de sa demande tendant à la condamnation solidaire des sociétés KLM BV et KLM UK à lui payer la somme de 3 000 000 US $, augmentée des intérêts légaux depuis le 19 novembre 2009, avec le bénéfice de la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil ; aux motifs propres que M. C..., ès qualités, fonde son action sur la nullité encourue en application des dispositions de l'article L 632-1-II du code de commerce ; qu'il affirme d'ailleurs fermement cette position en page 20 de ses dernières conclusions en date du 9 juillet 2018 ; qu'on peut relever que dans les motifs de son arrêt du 9 décembre 2016, la cour d'appel de Rennes a retenu qu'il ne ressortait nullement des éléments du dossier que le virement de 3 millions d'US dollars effectué le 2 juin 2009 relevait des cas cités à l'article L 632-1 du code de commerce, et notamment de l'annulation à titre gratuit ; que cet arrêt ajoutait que l'action de M. C..., ès qualités, devait s'analyser comme une action en recouvrement ou répétition d'une somme dont il sollicitait le remboursement comme étant indue ; que c'est donc en toute connaissance de cause que M. C..., ès qualités, a maintenu le fondement de sa demande ; que le droit de créance, c'est-à-dire d'exiger une certaine prestation, ne saurait être confondu avec le droit réel qui donne à une personne un pouvoir direct sur une chose ; qu'il en résulte qu'un paiement n'est pas un acte à titre gratuit translatif de propriété mobilière ; que la demande d'annulation du paiement telle que présentée n'est pas fondée ; qu'elle sera rejetée (arrêt, pages 4 et 5) ; et aux motifs, à les supposer adoptés des premiers juges, que le dépôt de 3 000 000 USD n'est pas un acte à titre gratuit translatif de propriété mobilière et immobilière et ne peut donc pas être annulé (jugement, page 11) ; 1°/ alors qu' en vertu de l'article 455 du code de procédure civile, les juges ne peuvent se déterminer par un motif inintelligible ; que, dès lors, en l'espèce, méconnaît cette exigence et viole ce texte l'arrêt attaqué qui, pour décider que le paiement effectué au profit des intimées ne constituait pas un acte gratuit translatif de propriété mobilière, relève que le droit de créance ne saurait être confondu avec le droit réel qui donne à une personne un pouvoir direct sur une chose ; 2°/ alors que constitue un acte à titre gratuit le règlement d'une somme d'argent opéré par une personne qui n'est pas tenue de l'effectuer et qui n'en reçoit aucune contrepartie ; qu'en se bornant, pour débouter M. C..., ès qualités, de sa demande de remboursement, à relever que le droit de créance, c'est-à-dire le droit d'exiger une certaine prestation, ne saurait être confondu avec le droit réel qui donne à une personne un pouvoir direct sur une chose, pour en déduire qu'un paiement n'est pas un acte à titre gratuit translatif de propriété mobilière, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée par les conclusions d'appel de l'exposant (conclusions d'appel du 9 juillet 2018, pages 18 à 21 ; pages 48 et 49), si le règlement litigieux de la somme de 3 000 000 $ ne constituait pas, pour la société EAGLE AVIATION EUROPE, devenue NOOR AIRWAYS, un acte à titre gratuit, dès lors que celle-ci n'était pas débitrice vis-à-vis de la société KLM, faute d'être désignée au contrat comme l'acquéreur des aéronefs vendus par cette dernière, ni n'avait pu recevoir une quelconque contrepartie de ce règlement, de sorte que celui-ci devait être annulé en application de l'article L 632-1-II du code de commerce, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de ce texte ; 3°/ alors qu'en vertu de l'article 12, alinéa 2 du code de procédure civile, le juge doit donner leur exacte qualification aux faits et actes litigieux ; que le deposit a la nature d'un dépôt de garantie, lequel constitue un acte juridique translatif de priorité entrant dans le champ d'application de l'article L. 632-1-II du code de commerce ; qu'en s'abstenant de le qualifier ainsi, la cour d'appel a violé l'article 12, alinéa 2 du code de procédure civile.

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