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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société HLM Carpi, dont le siège est ... (8ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1990 par la cour d'appel de Rouen (1ère chambre), au profit :
1°) de la société anonyme Coignet, ayant son siège social ... (8ème) et son agence ... (Seine-Maritime),
2°) de M. Y..., syndic du règlement judiciaire de la société anonyme Coignet, successeur de M. X..., ..., place de l'Hôtel de Ville, à Nanterre (Hauts-de-Seine),
3°) de la compagnie SMABTP, ayant son siège social ... (15ème),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1992, où étaient présents :
M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société HLM Carpi, de Me Choucroy, avocat de la compagnie SMABTP, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société d'habitations à loyers modérés Carpi (société d'HLM Carpi) a chargé de la construction de plusieurs pavillons la société Coignet, assurée auprès de la société SMABTP ; que l'entrepreneur principal a sous-traité la réalisation des lots "enduits extérieurs" et "couverture" ; que des désordres ayant affecté ces travaux, la société d'HLM Carpi a exercé l'action directe en réparation du préjudice par elle subi à l'encontre de la SMABTP ; que celle-ci a été mise hors de cause par l'arrêt attaqué (Rouen, 16 mai 1990) au motif qu'elle était fondée à se prévaloir de l'exclusion de garantie prévue par la police d'assurance souscrite par la société Coignet ; Attendu que la société d'HLM Carpi fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors que n'est pas suffisamment limitée pour que l'assuré puisse connaître exactement l'étendue de sa garantie et
contrevient à l'article L. 113-1 du Code des assurances, suivant lequel les exclusions de garantie
contenues dans une police d'assurance ne sont valables que si elles sont formelles et limitées, la clause du contrat d'assurance d'un entrepreneur excluant de la garantie l'ensemble des travaux sous-traités ; que dès lors, en déclarant valable cette clause d'exclusion de garantie qui ne se référait pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées, la cour d'appel a violé le texte précité ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, tant par motifs propres qu'adoptés, que le contrat d'assurance souscrit par la société Coignet auprès de
la SMABTP précisait que "les garanties... ne sont apportées qu'aux conditions suivantes :
en ce qui concerne le sociétaire... avoir exécuté lui-même les travaux" et estimé que cette clause, clairement exprimée, limitait la garantie aux travaux personnellement exécutés par l'entrepreneur, excluant en conséquence ceux donnés en sous-traitance ; que c'est à bon droit qu'elle a décidé que ladite clause était suffisamment limitée pour que l'assuré puisse connaître exactement la garantie de son assureur et n'était donc pas contraire aux dispositions de l'article L. 113-1 du Code des assurances ; qu'elle a ainsi justifié sa décision sans encourir le grief du moyen ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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