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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Marie-Claude X..., demeurant à Chevilly-la-Rue, ...,
en cassation d'une décision rendue le 27 février 1990 par le tribunal d'instance de Villejuif, en matière électorale, la concernant,
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chabrand, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article R. 15-2 du Code électoral ;
Attendu, selon ce texte, qu'à peine d'irrecevabilité la déclaration de pourvoi doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués ;
Attendu que Mlle Marie-Claude X... a formé un pourvoi contre le jugement (Villejuif, 27 février 1990) qui la déboutait de son recours en contestation de la décision de la commission administrative la radiant de la liste électorale de la commune de Chevilly-la-Rue ;
Attendu que dans sa déclaration de pourvoi Mlle X... n'énonce aucun moyen de cassation ;
Qu'il s'ensuit que son pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DIT IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
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