Cour de cassation, 07 décembre 2004. 03-18.418
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-18.418
jurisprudence.case.decisionDate :
7 décembre 2004
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui a constaté, par un motif non critiqué, qu'il était établi par les documents produits devant elle que M. X...
Y..., administrateur de la société Telesis, locataire principale, aux droits de laquelle vient la société AT Kearney, était le seul interlocuteur des sociétés Quai Ouest, bailleresse, et OC et C Strategy consultants France, sous-locataire, pour l'ensemble des actions entreprises en relation avec les locaux litigieux, de telle sorte que ces sociétés avaient pu légitimement croire que cet administrateur disposait des pouvoirs nécessaires pour engager la société locataire principale, en a exactement déduit qu'il n'y avait lieu à annulation de congé à la requête de la société AT Kearney ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la société Telesis, aux droits de laquelle vient la société AT Kearney, locataire principale, s'était engagée, d'une part, envers la société bailleresse à ce que la sous-locataire n'ait aucun droit au renouvellement direct de son bail et, d'autre part, à permettre à sa sous-locataire, la société OC et C Strategy Consultants d'occuper les locaux jusqu'au 31 janvier 2004, engagement qu'elle avait délibérément violé en délivrant un congé non pour la date convenue mais pour le terme de la seconde échéance triennale du 31 janvier 2001, a pu en déduire que cette faute était la seule cause du préjudice résultant pour la sous locataire de la fin anticipée de sa location ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société AT Kearney aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société AT Kearney à payer la somme de 1 900 euros, d'une part, à la société Quai Ouest et, d'autre part, à la société OC et C Strategy consultants France ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société AT Kearney ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard