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Cour de cassation, 20 octobre 1994. 93-41.896

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-41.896

jurisprudence.case.decisionDate :

20 octobre 1994

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Paulette Y..., demeurant à Saint-Junien (Haute-Vienne), impasse de l'Ancien Abattoir, en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1993 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de M. Max X... (Etablissements X...), demeurant à Saint-Junien (Haute-Vienne), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Ransac, conseillers, Mmes Bignon, Brouard, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 8 février 1993), Mme Y..., engagée le 14 octobre 1980 en qualité de "vendeuse-retoucheuse-étalagiste" par M. X..., a été licenciée par lettre du 13 juin 1990 ; Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement reposait sur un motif économique et de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des conclusions et de l'arrêt que Mme Y... n'a pas invoqué une insuffisance de précision du motif du licenciement énoncé dans la lettre de rupture ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a relevé que les documents comptables produits aux débats établissaient l'existence de difficultés économiques de l'entreprise, de nature à justifier la modification substantielle du contrat de travail que la salariée a refusée, a pu décider que le licenciement avait une cause économique ; D'où il suit que le moyen est, pour partie, irrecevable, comme nouveau et mélangé de fait et de droit et, pour le surplus, non fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-10-20 | Jurisprudence Berlioz