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Cour de cassation, 18 mai 1988. 86-18.936

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-18.936

jurisprudence.case.decisionDate :

18 mai 1988

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. BACHIR Z..., demeurant ... à Carrières-sur-Seine (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1985 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre sociale), au profit de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES YVELINES, dont le siège est ... (Yvelines), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 avril 1988, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, conseillers, Mme Y..., M. Magendie, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Feydeau, conseiller référendaire, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R.144-1 du nouveau Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de Sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que le pourvoi introduit par M. X... sous la forme d'une déclaration au secrétariat-greffe de la cour d'appel de Versailles ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

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Cour de cassation 1988-05-18 | Jurisprudence Berlioz