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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 89-2 du code du domaine de l'Etat, devenu l'article L. 5112-3 du code général de la propriété des personnes publiques ;
Attendu que dans chacun des départements de la Guadeloupe et de la Martinique, il est institué, dans un délai qui ne peut être supérieur à un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 96- 1241 du 30 décembre 1996, une commission départementale de vérification des titres ; que cette commission apprécie la validité de tous les titres antérieurs à l'entrée en vigueur du décret n° 55-885 du 30 juin 1955 qui n'ont pas été examinés par la commission, prévue par son article 10, établissant les droits de propriété, réels ou de jouissance sur les terrains précédemment situés sur le domaine de la zone des cinquante pas géométriques dont la détention par la personne privée requérante n'était contrariée par aucun fait de possession d'un tiers à la date du 1er janvier 1995 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 5 mai 2006), que les consorts X..... ont formé devant la commission départementale de vérification des titres une demande de validation de leur droit de propriété sur un certain nombre de parcelles situées à Sainte-Anne ;
Attendu que pour accueillir partiellement cette demande, l'arrêt retient qu'il résulte de l'examen des titres que la notion de bien de famille ne pose aucune difficulté, qu'il est certes très vraisemblable de penser, ainsi que le soutient avec pertinence le préfet, qu'en 1908, la zone des cinquante pas géométriques n'était pas aliénable et que le titre originel n'était donc pas régulier, que toutefois, si aux termes des dispositions du décret de 1955, l'acte initial devait nécessairement provenir d'une cession par l'Etat ou une collectivité publique, il résulte désormais des dispositions de l'article 89-2 du code du domaine de l'Etat issu de la loi de décembre 1996 que la commission peut valablement examiner tous les titres antérieurs à 1955, dès lors qu'ils n'ont pas été soumis à l'examen de la commission de 1955, que cette formulation n'exige plus que le titre initial émane de l'Etat, que c'est donc en rajoutant aux textes susvisés que le préfet entend évoquer l'illégalité du titre initial par rapport aux dispositions du décret de 1887 appliquant effectivement à la Martinique les dispositions du décret de 1882 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le titre allégué doit avoir été délivré par l'Etat, lequel pouvait seul procéder à la cession d'un terrain faisant originairement partie du domaine public, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France autrement composée ;
Condamne les consorts X..... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X..... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quatorze novembre deux mille sept, par M. Peyrat, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.
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