Cour de cassation, 29 juin 1987. 86-95.307
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-95.307
jurisprudence.case.decisionDate :
29 juin 1987
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DU CENTRE-OUEST, partie intervenante,
contre un arrêt de la Cour d'appel d'ANGERS (2ème Chambre) en date du 11 septembre 1986 qui, sur renvoi après cassation, dans la procéduire suivie contre B. du chef de blessures involontaires, n'a pas entièrement fait droit à ses prétentions ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 322 et L. 397 du Code de la sécurité sociale, 2, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé à la CRAMCO le remboursement, au-delà de la date où M. K. atteindra l'âge de 65 ans, de la différence entre la pension qu'elle lui verse et celle qu'elle aurait versée s'il n'y avait pas eu l'accident ;
aux motifs que "LA CRAMCO fait valoir que s'il n'y avait pas eu d'accident, K. aurait pu prendre sa retraite soit à 60 ans et bénéficier alors d'une retraite au taux de 25 % jusqu'à sa mort, soit à 65 ans et bénéficier alors d'une retraite au taux de 50 % et celui de 25 %, et ce du 1er mai 1982 jusqu'à la mort de son affilié ;
le prévenu et la partie civile estiment que le préjudice de la CRAMCO consistant en la différence entre les taux de 50 % et 25 % est limité aux cinq annuités comprises entre 60 et 65 ans ;
en l'absence d'éléments de preuve contraires, il y a lieu de retenir la déclaration de K. selon laquelle il aurait pris normalement sa retraite à l'âge de 65 ans ;
le préjudice subi par la CRAMCO est donc constitué par le montant des versements effectués ou à effectuer entre le 1er mai 1982 et le 1er mai 1987" (arrêt P. 3 paragraphes 5, 6, 7 et 8) ;
alors que la Caisse régionale d'assurance maladie du Centre-Ouest réclamait le remboursement de la différence entre le montant de la pension de vieillesse allouée dès l'âge de soixante ans au titre de l'inaptitude au travail et celui de la pension calculée sur un taux réduit de moitié que la victime aurait perçue sa vie durant si elle avait, en l'absence de tout accident sollicité à l'âge de soixante ans la liquidation de ses droits à l'assurance vieillesse ; que cette différence constituait pour la victime un avantage viager l'indemnisant à due concurrence du préjudice par elle subi et dont la Caisse était fondée à demander, sans limitation de durée, le remboursement au tiers responsable ; que pour avoir considéré le contraire, la Cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que J. K., né le 26 février 1922, a été victime le 22 octobre 1978, d'un accident dont J.-M. B., condamné pour blessures involontaires, a été déclaré entièrement responsable ; que K. ayant été reconnu inapte au travail, la Caisse régionale d'assurance maladie du Centre-Ouest (CRAMCO) lui a servi à compter du 1er mai 1982 une pension de vieillesse au taux de 50 % et a réclamé au tiers responsable de l'accident le remboursement, sans limitation de durée, des arrérages échus et à échoir de cette pension, sous déduction des arrérages échus et à échoir de la pension de 25 % à laquelle K. aurait pu prétendre à l'âge de 60 ans ;
Attendu que la juridiction du second degré, après avoir relevé qu'en l'absence d'éléments contraires il convenait de retenir "la déclaration de K. selon laquelle il aurait pris normalement sa retraite à l'âge de 65 ans", en déduit que "le préjudice subi par la CRAMCO est constitué par le montant des versements effectués ou à effectuer entre le 1er mai 1982 et le 1er mai 1987" ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi les juges n'ont pas encouru le grief allégué ;
Qu'en effet, ayant souverainement estimé, d'après les éléments soumis au débat contradictoire, que s'il n'avait pas été victime de l'accident K. aurait sollicité à l'âge de 65 ans seulement la liquidation de ses droits à une pension dont le taux aurait alors été de 50 %, ils en ont exactement inféré que seuls les arrérages versés antérieurement au 1er mai 1987 avaient constitué pour la Caisse une dépense consécutive à l'accident ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
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