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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° E 00-70.131 formé par Mme Jeanne Y..., épouse X..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 26 juin 2000 par le juge de l'expropriation du département du Doubs, siégeant au tribunal de grande instance de Besançon, au profit de la commune de Chemaudin, représentée par son maire en exercice, domicilié ...,
défenderesse à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° T 00-70.143 formé par Mme Paulette Y..., veuve Z..., demeurant ..., en cassation de la même ordonnance, au profit de la commune de Chemaudin, représentée par son maire en exercice,
défenderesse à la cassation ;
Dans chacun des pourvois, la demanderesse invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° E 00-70.131 et T 00-70.143 ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ;
Attendu que, se fondant sur un arrêté portant déclaration d'utilité publique et de cessibilité, le juge de l'expropriation du département du Doubs a, par l'ordonnance attaquée du 26 juin 2000, prononcé l'expropriation de parcelles appartenant à Mmes X... et Z... au profit de la commune de Chemaudin ;
Attendu que, par arrêté du 4 octobre 2000, l'arrêté susvisé ayant été abrogé, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 26 juin 2000, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département du Doubs ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la commune de Chemaudin aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du deux octobre deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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