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Cour de cassation, 25 octobre 1989. 88-11.910

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-11.910

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 1989

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Les consorts D... : 1°) Monsieur Claude D..., demeurant à Seclin (Nord), Hameau de Martinsart, époux de E... Odile DEVOS, 2°) Madame Colette D..., épouse de Monsieur Georges F..., avec lequel elle demeure à Lille (Nord), ..., 3°) Madame Mariette D..., épouse de Monsieur Pierre Y..., demeurant à Wattignies (Nord), ..., 4°) Madame Marie-France D..., épouse de Monsieur Emmanuel G..., avec lequel elle demeure à Escaudain (Nord), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1987 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre), au profit de : 1°) Mademoiselle Claude A..., demeurant à Rue (Somme), ..., 2°) Monsieur Christian Y..., demeurant à Wattignies (Nord), ..., puis à Lille (Nord), ..., ensuite même ville, Crèche Line X..., ..., et actuellement sans domicile ni résidence connus, 3°) Monsieur André C..., ancien notaire, demeurant à Amiens (Somme), ..., pris en sa qualité d'exécuteur testamentaire, 4°) Madame Genevièvre Z... épouse de Monsieur Guy B..., demeurant ... (Somme), Villa "La Roseraie", 5°) LA LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER, Etablissement reconnu d'utilité publique, dont le siège social est à Paris (6e), ..., "prise en la personne de ses directeurs et administrateurs domiciliés en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juillet 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Charruault, rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Charruault, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts D..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Z..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la Ligue nationale contre le cancer, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses six branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, qu'en refusant de prendre en considération les conclusions des experts judiciaires, la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article 246 du nouveau Code de procédure civile ; que les troisième, quatrième, cinquième et sixième branches du moyen, qui, sous le couvert des griefs non fondés de dénaturation du rapport d'expertise et de violation des articles 237 du nouveau Code de procédure civile, 6 de la loi du 29 juin 1971 et 20 du décret du 31 décembre 1974, contestent l'exercice de ce pouvoir, ne peuvent être accueillies ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a énoncé que la preuve de l'insanité d'esprit de Mme D..., lors de la rédaction de son testament, n'avait pas été apportée ; que, sous le couvert des griefs non fondés de violation des articles 4 et 901 du Code civil, 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile, les première et deuxième branches du moyen ne tendent, en réalité, qu'à remettre en discussion cette appréciation qui est souveraine ; qu'elle ne peuvent donc, plus, être accueillies ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts D..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé en son audience publique du vingt cinq octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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Cour de cassation 1989-10-25 | Jurisprudence Berlioz