Cour d'appel, 02 décembre 2015. 14/00512
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/00512
jurisprudence.case.decisionDate :
2 décembre 2015
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Ch. civile A
ARRET No
du 02 DECEMBRE 2015
R. G : 14/ 00512 R
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 15 Avril 2014, enregistrée sous le no 12/ 00892
SAMCV MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT)
C/
X...
Y...
Z...
A...
B...
CPAM DE LA HAUTE CORSE
Compagnie d'assurances ALLIANZ
Compagnie d'assurances MACSF
Compagnie d'assurances GAN ASSURANCES IARD
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DEUX DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE
APPELANTE :
SAMCV MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT)
agissant par son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
66 rue de Sotteville
76100 ROUEN
ayant pour avocat Me Caroline GOEURY-GIAMARCHI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
Mlle Sérena X...
née le 17 Mars 1990 à Bastia (20200)
...
...
20290 BORGO HAUTE CORSE
ayant pour avocat Me Jean Pierre SEFFAR, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 1469 du 28/ 05/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
M. Joseph Marie Y...
...
20600 FURIANI
ayant pour avocat Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA
Mme Pierrette Z...
née le 23 Septembre 1940 à Bastia
...
20290 BORGO
ayant pour avocat Me Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA
M. Eric A...
...
20620 BIGUGLIA
ayant pour avocat Me Françoise ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA
M. Julien B...
...
20222 POZZO
défaillant
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
5 avenue Jean Zuccarelli
20200 BASTIA
défaillante
Compagnie d'assurances ALLIANZ
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège
87 Rue de Richelieu
75002 PARIS
ayant pour avocat Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA
Compagnie d'assurances MACSF
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
10, cours du Triangle de l'Arche TSA 40100
92919 LA DEFENSE CEDEX
ayant pour avocat Me Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA
Compagnie d'assurances GAN ASSURANCES IARD
prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié en cette qualité audit siège
8, 10 rue d'Astorg
75383 PARIS CEDEX 08
ayant pour avocat Me Françoise ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 octobre 2015, devant la Cour composée de :
Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre
Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller
Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 décembre 2015
ARRET :
Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 14 août 2010, Mme Z..., assurée par la MASCF, qui circulait sur la RN193 à Biguglia (Haute-Corse), a heurté de son véhicule un chien en divagation appartenant à M. Y..., assuré par Allianz. Le véhicule de M. A..., assuré par Le GAN, qui suivait Mme Z...s'est arrêté brusquement derrière le véhicule de Mme Z.... M. B...qui circulait en moto avec Mme X...pour passagère et qui était assuré par la MATMUT a heurté le véhicule de M. A.... M. B...et Mme X...ont été blessés.
Une expertise médicale judiciaire a été ordonnée le 4 mai 2011 par le juge des référés pour évaluer le préjudice subi par M. B...et Mme X....
Après dépôt des rapports et sur assignation en date du 3 avril 2012 par Mme X...de la compagnie Allianz, la compagnie MACSF, M. Y..., Mme Z..., M. A..., la compagnie GAN, la compagnie MATMUT, M. B...et la CPAM de Haute-Corse, le tribunal de grande instance de Bastia a :
- débouté Mme X...de ses demandes à l'encontre de la compagnie Allianz, de la compagnie MACSF, de M. Y..., Mme Z..., M. A...et la compagnie GAN,
- constaté l'implication du véhicule conduit par M. B...assuré auprès de la compagnie MATMUT,
- condamné M. B...à réparer le préjudice subi par la victime,
- déclaré le jugement opposable à la CPAM de Haute-Corse,
- constaté que les débours de la CPAM s'élevait à la somme de 46 766, 83 euros,
- condamné in solidum M. B...et la MATMUT à payer à Mme X...la somme de 25 260 euros en réparation du préjudice corporel subi,
- dit que la totalité des sommes allouées porterait intérêt au double du taux légal en application de l'article L 211-13 du code des assurances à compter du 14 avril 2012,
- condamné in solidum M. B...et la MATMUT à payer à Mme X...la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné in solidum M. B...et la MATMUT aux dépens.
La MATMUT a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe enregistrée le 18 juin 2014.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties il est expressément renvoyé à leur dernières écritures.
Par ses conclusions en date du 10 décembre 2014, la MATMUT fait valoir que contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges il n'y pas eu deux accidents distincts mais bien, tel que cela est mentionné dans le procès-verbal de police, « un accident avec collision en chaîne entre un animal et trois véhicules légers en mouvement », dans un même laps de temps, les différentes phases étant la conséquence l'une de l'autre ; que le gardien de l'animal a commis une faute en laissant son animal divaguer qui est la cause première et unique de l'accident ; que M. B...au volant de son scooter se trouvait à une trentaine de mètres derrière le véhicule de M. A...qu'il n'a pu éviter ; qu'on ne peut lui reprocher un défaut de maîtrise car il circulait à 70 km/ h et à une distance de sécurité de 30 mètres ; que le choc avec le véhicule qui le précédait était inévitable ;
Que la charge finale de l'indemnisation de Mme X...incombe à M. Y...sur qui, en tant que gardien de l'animal, pèse une présomption de responsabilité ; que la MATMUT est fondée à exercer un recours contre le tiers fautif en application des dispositions des articles 1382 et 1251 al 3 du code civil ;
Que les trois conducteurs n'ayant commis aucune faute, dans l'éventualité où la responsabilité de M. Y...serait écartée la contribution à la réparation du dommage subi par la victime devrait être répartie en parts égales entre les trois assureurs des véhicules ;
Que les sommes réclamées par Mme X...sont excessives ; que le médecin expert ne retient pas que les séquelles de l'accident aient une incidence professionnelle pour Mme X...qui était vendeuse et n'avait pas de projet professionnel certain.
La Matmut chiffre donc le préjudice de la façon suivante :
- déficit fonctionnel temporaire total 123 jours : 2 870 euros ; partiel classe III 210 jours : 2 450 euros ; partiel classe II 93 jours : 540 euros,
- déficit fonctionnel permanent 12 % : 20 400 euros,
- souffrances endurées 4/ 7 : 12 000 euros,
- préjudice esthétique 3/ 7 : 5 000 euros,
sommes dont devra être déduite la provision de 20 000 euros.
Elle souligne que son retard dans son offre d'indemnisation n'est que de 29 jours.
La MATMUT demande donc à la cour :
- de déclarer M. Y...responsable, en qualité de gardien de l'animal, de l'accident de la circulation survenu le 14 août 2010,
- de le condamner solidairement avec sa compagnie Allianz à réparer les préjudices subis par Mme X...,
- de le condamner solidairement avec sa compagnie Allianz à rembourser les sommes déjà exposées par la MATMUT, ainsi que les dépens,
- subsidiairement de condamner M. Y...et son assureur à garantir la MATMUT des sommes mises à sa charge,
- plus subsidiairement de dire que la réparation du préjudice de Mme X...devra être assumée à hauteur d'un tiers par chacun des trois conducteurs impliqués,
- de déclarer satisfactoires les offres formulées,
- de déduire les sommes déjà versées par la MATMUT,
- de partager les dépens.
En ses écritures en date du 9 janvier 2015 Mme X...expose que la collision en chaîne est due au chien qui a soudainement surgi sur la chaussée ; qu'une présomption de responsabilité du dommage pèse sur le gardien de l'animal en application de l'article 1385 du code civil dont il ne peut s'exonérer qu'en prouvant la cause étrangère ; que la preuve n'est pas rapportée que la victime a concouru à la production du dommage.
Concernant son préjudice elle ajoute qu'elle est sans aucune ressource et qu'aucune compagnie ne lui a présenté d'offre dans le délai de 8 mois ni dans le délai de 5 mois à compter de l'information des assureurs de la date de consolidation de la victime ; qu'elle avait le projet de devenir aide-soignante ; qu'elle est maintenant handicapée avec un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %.
Elle demande donc à la cour de réformer le jugement déféré, de dire M. Y...responsable en sa qualité de gardien de l'animal, de le condamner solidairement avec sa compagnie d'assurances Allianz à lui payer la somme de 102 935 euros déduction faite de la provision avec intérêts légaux majorés au double du taux légal à compter du 14 avril 2012, outre 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Subsidiairement si la responsabilité de M. Y...n'était pas retenue, de condamner solidairement M. B...et sa compagnie d'assurances MATMUT ou plus subsidiairement Mme Z...et la compagnie MACSF, à lui payer les sommes ci-dessus.
Dans leurs écritures en date du 14 octobre 2014, M. Y...et la compagnie Allianz demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris, de constater l'existence de deux accidents distincts, de dire qu'aucune faute ne saurait être retenue à l'égard de M. Y..., de prononcer sa mise hors de cause ainsi que celle de son assureur, de débouter la compagnie MATMUT de toutes ses demandes, subsidiairement de confirmer l'évaluation des préjudices patrimoniaux et du préjudice esthétique, et d'infirmer pour le surplus en déclarant satisfactoires les offres de la compagnie Allianz, de dire n'y avoir lieu à application de l'article L 211-13 du code des assurances à son égard, de condamner la compagnie Matmut à payer à M. Y...la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions en date du 3 octobre 2014, M. A...et son assureur GAN exposent qu'aucune faute n'a été relevée à l'encontre de M. A..., qu'aucun défaut de maîtrise ne peut être reproché non plus à M. B.... Ils demandent la confirmation du jugement déféré et la condamnation de la MATMUT à leur payer la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, subsidiairement la condamnation solidaire de M. Y...et son assureur à la réparation du dommage et au paiement des frais irrépétibles.
Dans leurs conclusions en date du 14 octobre 2014 Mme Z...et la MACSF demandent confirmation du jugement entrepris et condamnation de qui appartiendra à leur payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prise le 18 mars et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 12 octobre 2015.
La CPAM de Haute-Corse n'a pas constitué avocat mais a fait connaître par courrier en date du 26 juin 2014 qu'elle n'avait pas de demande à formuler et que les prestations versées s'élèvent à la somme de 46 766, 83 euros.
M. B...a été assigné devant la cour et les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées par acte en date du 19 août 2014 qui a fait l'objet d'un procès verbal de recherche. La présente décision sera dès lors, en application de l'article 474 alinea 2 du code de procédure civile, rendue par défaut.
SUR QUOI LA COUR
Sur la responsabilité :
L'accident s'est produit en plein jour sur une route à quatre voie rectiligne, plate, de surface normale et sèche. Il trouve son origine dans
la présence soudaine d'un chien au milieu de la voie de droite de la route nationale 193. Ce chien a été identifié comme appartenant à M. Y...qui a déclaré que l'animal s'était échappé de sa propriété.
Mme Z...n'a pu éviter de heurter l'animal. M. A...a eu le temps d'immobiliser son véhicule sans heurter celui de Mme Z...qui le précédait. M. B...au guidon de son scooter n'a pu faire de même et a heurté le véhicule de M. A....
Le véhicule de M. A...a été heurté parce qu'il était immobilisé au milieu de la chaussée, et il était immobilisé au milieu de la chaussée parce que Mme Z...a percuté le chien. C'est donc à tort que les premiers juges ont estimé qu'il y avait eu deux accidents distincts et indépendants.
Le dommage ne se serait manifestement pas produit sans la présence du chien sur la route nationale. Dès lors la responsabilité de M. Y...peut être recherchée en application de l'article 1385 du code civil qui dispose que le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé.
L'automobiliste précédant le scooter, M. A..., est parvenu à s'arrêter sans encombre derrière le véhicule de Mme Z...sans le heurter. M. B...au contraire a perdu le contrôle de son véhicule alors qu'il lui appartenait de surveiller le véhicule qui était devant lui, à une bonne trentaine de mètres selon M. A..., et de régler sa vitesse, qui n'est établie par aucun témoin contrairement à ce qui est soutenu, en fonction de la circulation. Ce défaut de maîtrise est constitutif d'une faute qui a contribué au dommage pour une part que la cour estime à moitié.
En conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme X...de ses demandes à l'encontre de la compagnie Allianz, de la compagnie MACSF, de M. Y..., Mme Z..., M. A...et la compagnie GAN ; en ce qu'il a constaté l'implication, au sens de la loi du 5 juillet 1985, du véhicule conduit par M. B...et assuré par la MATMUT dans l'accident de la circulation survenu le 14 août 2010 et en ce qu'il a, à ce titre, condamné solidairement M. B...et la compagnie MATMUT à indemniser Mme X...de son préjudice.
En raison de la part de responsabilité de M. Y...dans l'accident M. Y...et la compagnie Allianz devront, en application de l'article 1385 du code civil, être solidairement condamnés à relever et garantir la compagnie MATMUT à hauteur de la moitié des sommes réglées par elle en indemnisation du préjudice subi par Mme X....
Sur le montant de l'indemnité due à la victime :
Mme X...réclame au titre de l'incidence professionnelle des séquelles de l'accident la somme de 50 000 euros. Le médecin expert a énoncé les éléments justifiant l'indemnisation au titre d'un déficit permanent chiffré à 12 % : « séquelles douloureuses d'une fracture cubitale droite avec déficit de la prosupination hors secteur utile, séquelles d'une fracture déplacée du fémur droit avec raideur modérée de la hanche ». Le médecin indique que la rubrique « incidence professionnelle » était au jour de l'expertise de Mme X...sans objet, ce qui est manifeste puisque Mme X..., âgée de 20 ans, était sans emploi. Au soutien de sa demande elle verse aux débats le résumé des informations qu'elle a elle-même fournies au Pôle Emploi au cours de l'entretien du 20 avril 2010, c'est à dire avant l'accident sur son profil professionnel et sur l'emploi qu'elle recherchait. Il ressort de ses déclarations qu'à cette date elle était titulaire d'un BEP Bio Service ; qu'elle avait 7 mois d'expérience professionnelle en tant que vendeuse en prêt à porter sans tenue de caisse ; qu'elle cherchait un emploi de ce type mais avait aussi le projet de repasser le concours d'aide soignante. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a accordé à Mme X...le bénéfice d'une orientation professionnelle dans sa réunion du 26 janvier 2012 mais Mme X...n'indique pas qu'elle ait depuis effectué une formation professionnelle.
Compte tenu des éléments ténus versés aux débats mais aussi de l'âge de la victime, de la nature de sa formation professionnelle et de ses compétences il apparaît à la cour que le déficit fonctionnel permanent relevé par l'expert aura selon toute vraisemblance une incidence professionnelle qui sera évaluée à la somme de 15 000 euros.
Compte tenu des conclusions de l'expert, des réclamations de Mme X...et des offres des assureurs, le préjudice corporel de Mme X...sera justement indemnisé par la cour de la façon suivante :
- déficit fonctionnel temporaire, fixé à 4 mois à 100 %, 7 mois à 50 % et 3 mois à 25 % outre l'ablation du matériel d'osteo-synthèse : la somme réclamée de 7 935 euros,
- souffrances endurées évaluées à 4, 5/ 7 : la somme de 12 000 euros,
- déficit fonctionnel permanent 12 % pour une personne âgée de 20 ans : la somme réclamée de 24 000 euros,
- préjudice esthétique 3/ 7 : la somme offerte de 5 000 euros.
Ainsi l'indemnisation de Mme X...sera d'un montant total de 63 935 euros que M. B...et la compagnie MATMUT seront condamnés solidairement à lui payer, sous déduction des sommes qu'ils
justifieront avoir versées au titre des provisions et de l'exécution provisoire du jugement de première instance.
La compagnie Gan et M. Y...devront relever et garantir M. B...et la MATMUT à hauteur de 50 %, soit à hauteur de la somme de 31 967, 50 euros.
Le jugement déféré sera en conséquence réformé sur le quantum de la somme allouée à Mme X...en réparation de son préjudice.
Sur la majoration des intérêts :
C'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'offre faite par la MATMUT à Mme X...par le courrier du 19 novembre 2010 d'une provision de 2 000 euros était manifestement insuffisante, et qu'ils ont dit que le montant de l'indemnité porterait intérêts au double du taux légal à compter du 14 avril 2011 jusqu'au prononcé de la présente décision, en application des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances. Cette disposition sera confirmée.
Les frais irrépétibles :
Il serait inéquitable de laisser à Mme X...la totalité des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel. le jugement déféré sera confirmé sur ce poste. Y ajoutant la cour condamnera solidairement M. B...et la MATMUT à payer à Mme X...la somme de 1 000 euros pour les frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception du montant de l'indemnité allouée à Mme X...,
Réforme le jugement déféré sur le montant de l'indemnité allouée à Mme X...,
Statuant à nouveau,
Condamne M. B...solidairement avec son assureur MATMUT à payer à Mme X...la somme de SOIXANTE TROIS MILLE NEUF CENT TRENTE CINQ EUROS (63 935 euros), sous déduction des provisions déjà versées,
Y ajoutant,
Condamne M. B...solidairement avec son assureur MATMUT à payer à Mme X...la somme de MILLE EUROS (1 000 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne M. B...solidairement avec son assureur MATMUT aux dépens d'appel,
Condamne M. Y...et son assureur Allianz à relever et garantir la compagnie MATMUT à hauteur de la moitié des sommes réglées par elle en indemnisation du préjudice subi par Mme X..., des frais irrépétibles et des dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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