Cour de cassation, 27 novembre 2012. 11-25.902
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
11-25.902
jurisprudence.case.decisionDate :
27 novembre 2012
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 546 du code de procédure civile ;
Attendu que toute partie condamnée a intérêt et qualité pour interjeter appel lorsqu'elle n'y a pas renoncé ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, statuant sur la tierce opposition formée par la société Kalkalit Nantes (la société Kalkalit) à l'encontre d'une ordonnance du 6 décembre 2010 ouvrant une procédure de conciliation au bénéfice de la société MHS Electronics, le président du tribunal de commerce, après avoir déclaré la tierce opposition recevable et dit qu'elle n'avait plus d'objet, la société MHS Electronics ayant été mise en liquidation judiciaire, a mis les dépens à la charge de la société Kalkalit ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel de la société Kalkalit, l'arrêt retient que la procédure de conciliation ayant pris fin lorsque la société Kalkalit a interjeté appel, ce dernier était irrecevable faute d'intérêt à agir ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Kalkalit avait été condamnée aux dépens, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 août 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la SCP Delaere Philippe et la SCP Dolley-Collet, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Kalkalit Nantes
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'appel de la société Kalkalit irrecevable ;
AUX MOTIFS QUE le tribunal de commerce de Nantes ayant prononcé par jugement du 15 décembre 2010, la résolution du plan et la liquidation judiciaire de la société MHS Electronics, la procédure de conciliation est devenue caduque et a pris fin dès cette date (15 décembre 2010) ; qu'en conséquence, l'appel de la société Kalkalit visant à « constater que le formalisme de la requête en désignation d'un conciliateur du 1er décembre 2001 n'a pas été respecté » ainsi que de « dire nulle et de nul effet ladite requête », se trouve dépourvu d'intérêt ; que l'appel a été diligenté le 17 janvier 2011 à un moment où la procédure de conciliation était terminée ; qu'il convient dès lors de déclarer irrecevable l'appel de la société Kalkalit Nantes pour défaut d'intérêt à agir;
ALORS QU'une partie a intérêt à interjeter appel dès lors qu'elle succombe dans tout ou partie de ses prétentions formulées en première instance et qu'elle peut espérer une décision plus favorable, ne serait-ce que sur les dépens ; qu'en déclarant irrecevable l'appel de société Kalkalit à l'encontre de l'ordonnance du 29 décembre 2010, qui avait déclaré recevable, mais dénuée d'objet, sa tierce opposition à l'encontre de l'ordonnance du 6 décembre 2010 ayant mis en place une procédure de conciliation avec la société MHS Electronics, et qui l'avait condamnée aux dépens, motif pris que la société Kalkalit n'avait plus intérêt demander l'infirmation de l'ordonnance entreprise dans la mesure où la procédure de conciliation était terminée, la cour d'appel a violé l'article 546 du code de procédure civile.
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