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Cour de cassation, 16 novembre 1993. 92-11.630

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-11.630

jurisprudence.case.decisionDate :

16 novembre 1993

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société immobilière de la rue Alexandre Dumas, dont le siège est à Pantin (Seine-Saint-Denis), ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section B), au profit de : 1 / M. Raymond X..., 2 / Mme X..., demeurant ensemble à Viry Chatillon (Essonne), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala conseiller doyen, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Guinard, avocat de la société immobilière de la rue Alexandre Dumas, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement qu'il résultait des pièces produites que les époux X... vivaient dans l'appartement litigieux et que l'attestation contraire d'un salarié de la société bailleresse n'était pas suffisante ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société immobilière de la rue Alexandre Dumas à payer aux époux X... la somme de 8 000 francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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Cour de cassation 1993-11-16 | Jurisprudence Berlioz