Cour de cassation, 25 octobre 2000. 00-82.222
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-82.222
jurisprudence.case.decisionDate :
25 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Zoran,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-SAINT-DENIS, en date du 28 février 2000, qui, pour vol avec violences mortelles, l'a condamné à 23 ans de réclusion criminelle ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 311-10, 121-3, 121-4 du Code pénal, 347, 349, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné l'accusé du chef de vol accompagné de violences ayant entraîné la mort, en répondant affirmativement aux questions n° 1, 2, 3 ainsi libellées :
" 1) L'accusé est-il coupable... d'avoir frauduleusement soustrait divers objets au préjudice de Mme V " ;
" 2) Le vol... a-t-il été précédé, accompagné ou suivi de violences sur la personne de Mme V " ;
" 3) Lesdites violences... ont-elles entraîné la mort de Mme V " ;
" alors que si la circonstance aggravante de violences est une circonstance réelle et non personnelle à l'auteur du vol, il n'en demeure pas moins que pour que la responsabilité pénale personnelle de ce dernier soit aggravée, il faut soit qu'il ait été l'auteur des violences, soit qu'il ait su qu'elles étaient commises ;
qu'à défaut, sa responsabilité pénale ne peut être mise en cause du chef de la circonstance aggravante ; que le libellé des questions ne permet pas de caractériser l'intention ni la responsabilité personnelle de l'accusé dans le vol aggravé qui lui est reproché " ;
Attendu que les questions critiquées n'encourent pas le grief allégué ;
Qu'en effet, les violences constituent, au sens de l'article 311-10 du Code pénal, une circonstance aggravante réelle, inhérente au fait principal même, et engageant la responsabilité de tout auteur ou complice de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 316, 593, 279 et 280 du Code procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense ;
" en ce que, par arrêt incident, la Cour a refusé de donner acte à la défense de ce que certaines pièces figurant au dossier de la procédure n'avaient pas été remises en copie à la défense, lorsque celle-ci avait sollicité la copie du dossier, et de ce que les autres parties à la procédure avaient eu communication de ces pièces ;
" aux motifs que la Cour est dans l'impossibilité de vérifier la réalité du fait allégué ; qu'elle ne peut en conséquence donner acte de ce qu'elle n'a pu elle-même constater ;
" alors que le donné acte constitue le mode de preuve prévu par la loi pour faire acte au procès-verbal des débats, tel ou tel fait s'étant produit pendant la procédure, y compris en dehors de l'audience ; qu'il en résulte que la Cour a le pouvoir de donner acte de n'importe quel fait, y compris de ceux qui ne se sont pas produits en sa présence, sa seule appréciation devant porter sur le point de savoir si elle considère que ces faits, s'ils se sont produits hors de l'audience, sont ou non suffisamment prouvés ; qu'en refusant de s'interroger sur le point de savoir si la violation des droits de la défense et du principe de l'égalité des armes, invoquée par le conseil de l'accusé était prouvée, tout en reconnaissant par ailleurs " ne pas mettre en doute son affirmation ", la Cour a méconnu ses propres pouvoirs " ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que l'avocat de Zoran X... a déposé des conclusions tendant à ce qu'il lui soit donné acte de ce que certaines pièces ne figuraient pas en copie à son dossier alors qu'elles avaient été remises aux autres parties ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, la Cour énonce qu'elle est dans l'impossibilité de vérifier la réalité du fait allégué ;
Attendu qu'en cet état, la Cour a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la procédure est régulière, que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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