Cour de cassation, 12 septembre 2006. 06-80.098
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-80.098
jurisprudence.case.decisionDate :
12 septembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Paul,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 14 décembre 2005, qui, pour infraction au code de l'urbanisme, l'a condamné à 1 500 euros d'amende et a ordonné, sous astreinte, la mise en conformité des lieux ;
Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 8 du code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écarté à bon droit, ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour déclarer Paul X... coupable d'avoir exécuté des travaux non conformes à un permis de construire, l'arrêt attaqué retient que les constatations de l'enquête, les photographies jointes à la procédure ainsi que l'examen des plans annexés à la demande de permis établissent la réalisation d'une terrasse qui n'était pas indiquée dans le projet initial et que cet ouvrage modifie le volume global de la construction ; qu'ils ajoutent que le prévenu a remplacé les portes de garage initialement prévues et a modifié des ouvertures ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond, abstraction faite d'une erreur de plume relative à l'emploi du mot terrasse à la place de celui de véranda, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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