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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SAFER de Basse-Normandie (la SAFER) a consenti successivement à L'EARL de la Perette (l'EARL), le 12 décembre 2007 puis le 27 janvier 2009, pour une période totale allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, deux baux qualifiés de dérogatoires portant sur des biens mis à sa disposition par la société Claude Jean investissement (la société) en vertu de conventions de mises à disposition, dont le nombre exact est contesté, conclues en application de l'article L. 143-6 du code rural et de la pêche maritime ; que mise en demeure de délaisser les lieux loués à raison de la conclusion, le 9 octobre 2009, d'un bail à long terme au profit d'un autre exploitant, l'EARL a saisi le tribunal en reconnaissance d'un bail rural à son profit ;
Attendu que pour dire l'EARL titulaire d'un bail rural de neuf années à compter du 1er janvier 2008 et condamner la SAFER à l'indemniser du préjudice résultant de son éviction, l'arrêt, après avoir relevé que la société avait consenti deux conventions de mise à disposition à la SAFER les 22 janvier 2006 et 9 janvier 2009, retient que cette dernière ne justifie pas avoir eu la disposition du fonds donné à bail à l'EARL pendant la période écoulée entre le 1er janvier 2008 et le 9 janvier 2009 en sorte que la location conclue le 12 décembre 2007 pour une période allant du 1er janvier au 31 décembre 2008 ne pouvait être soumise au régime dérogatoire prévu par l'article L. 143-6 du code rural et de la pêche maritime ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la SAFER invoquait, dans ses conclusions d'appel, l'existence d'une convention de mise à disposition entre elle et la société conclue le 12 septembre 2007, devant produire effet entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2013 et portant notamment sur les biens objet du litige et que, selon le bordereau joint à ces conclusions, elle avait communiqué une copie de ladite convention, la cour d'appel a violé le texte sus-visé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ;
Condamne l'EARL de la Perette aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'EARL de la Perette à payer à la SAFER de Basse-Normandie la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la SAFER de Basse-Normandie.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit et jugé que l'Earl de la Perrette est bénéficiaire d'un bail rural pour une durée de neuf années ayant commencé à courir le 1er janvier 2008, moyennant un fermage annuel de 4536 ¿ sauf indexation, sur les parcelles situées sur le territoire de la commune de Annebault (Calvados) cadastrées ZA 26, ZA 27p et ZA 89 d'une superficie totale de 24 ha, 32 a et81 ca et d'AVOIR, en conséquence, condamné la Safer à payer à l'Earl de la Perette la somme de 20. 748, 64 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 40. 582, 92 euros en cas de non réintégration sur le fonds loué ;
AUX MOTIFS QUE le litige concerne pour l'essentiel deux conventions souscrites suivant actes sous seing privé entre la Safer de Basse-Normandie et l'Earl de la Perrette concernant la location à cette dernière de trois parcelles sises sur le territoire de la commune d'Annebault cadastrées ZA 89, ZA 27P et ZA 26 pour une contenance de 24 ha, 32 a et 81 ca ; que la première en date du 12 décembre 2007 pour une durée d'une année est à effet du 1er janvier au 30 décembre 2008 ; que la seconde en date du 27 janvier 2009 pour une durée d'une année à effet du 1er janvier 2009 au 30 décembre 2009, où il était expressément stipulé que la Safer de Basse-Normandie détentrice d'une convention de mise à disposition par le propriétaire donnait le fond à bail dérogatoire aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code rural ; que les terres concernées par les locations consenties à l'Earl de la Perrette avaient précédemment fait l'objet parmi d'autres, au sein d'un ensemble de 38 ha, 34 a et 48 ca d'une location au bénéfice de M. Pype ayant eu l'effet du 1er janvier 2006 au 30 décembre 2007 dans le même cadre d'exécution d'une mise à disposition dont elle était alors bénéficiaire ; que les conventions de mise à disposition dont se prévaut la Safer sont : un acte sous seing privé en date du 22 décembre 2006 au terme duquel la SARL Claude Jean investissements lui a consenti pour une durée de deux années ayant commencé à courir le 1er janvier 2006 pour se terminer le 30 décembre 2007, la mise à disposition de diverses parcelles d'une contenance totale de 38 ha, 34a et 48 ca sur le territoire de la commune d'Annebault au nombre desquelles les parcelles objet des deux conventions de location ci-dessus désignées, un acte sous seing privé en date du 9 janvier 2009 aux termes duquel la SARL Claude Jean investissements lui a consenti pour une durée de six années ayant commencé à courir le 1er janvier 2008 pour se terminer le 30 janvier 2013 la mise à disposition de diverses parcelles d'une contenance totale de 49 ha, 75 a et 49 ca dont 38 ha, 74 a et 58 ca sur le territoire de la commune d'Annebault au nombre desquels les parcelles objet des conventions de location ci-dessus désignées ; que s'il est ainsi établi qu'à la date de souscription de la convention de location du 12 décembre 2007 la Safer de Basse-Normandie était bénéficiaire de la mise à disposition qui lui avait été consentie le 22 décembre 2006 et qu'à la date de souscription de la convention de location du 27 janvier 2009, elle était bénéficiaire de la mise à disposition qui lui avait été consentie le 9 janvier 2009, il est exactement soutenu par les appelants qu'elle ne pouvait valablement donner en location le 12 décembre 2007 jusqu'au 30 décembre 2008 un bien dont elle avait la disposition seulement jusqu'au 30 décembre 2007 et la nouvelle mise à disposition rétroactivement consentie le 9 janvier 2009 seulement à effet du 1er janvier 2008 est inopérante sur la portée au-delà du 30 décembre 2007 de l'acte consenti le 12 décembre 2009 ; qu'il s'en déduit que la Safer de Basse-Normandie ne justifiant pas avoir eu la disposition du fonds donné en location pendant la période écoulée entre le 1er janvier 2008 et le 9 janvier 2009 dans le cadre d'une convention de mise à disposition consentie en application des dispositions de l'alinéa 1er de l'article L 142-6 du code rural et de la pêche maritime, la convention souscrite le 12 décembre 2007 ne pouvait bénéficier à compter du 1er janvier 2008 du régime dérogatoire au statut du fermage institué par l'alinéa 3 de ce texte et ne peut que recevoir la qualification de bail rural lequel ne peut qu'être réputé avoir été consenti pour une durée de neuf années ayant commencé à courir à compter du 1er janvier 2008 ; que sans qu'il soit dès lors besoin de répondre aux autres éléments de l'argumentation des parties, le jugement entrepris doit être infirmé et les appelants déclarés bien-fondés dans leurs demandes tendant à ce que l'Earl de la Perrette soit reconnue bénéficiaire d'un bail rural ayant commencé à courir le 1er janvier 2008 moyennant un fermage annuel de 4. 536 ¿ sauf indexation portant sur les parcelles mentionnées au dispositif ci-après (¿) ;
1) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer le sens clair et précis des actes de procédure soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, il ressort du bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions signifiées par la Safer Basse-Normandie le 27 mai 2011 que la Safer avait versé aux débats trois conventions de mise à disposition, à savoir en pièce n° 2 une convention de mise à disposition du 9 janvier 2009, en pièce n° 23 une convention du 22 décembre 2006 et en pièce n° 24, une convention de mise à disposition du 12 septembre 2007 d'une durée de 6 ans du 1er janvier 2008 au 30 décembre 2013 ; qu'en affirmant que la Safer Basse-Normandie ne se prévaut que de deux conventions de mise à disposition,- la première en date du 22 décembre 2006 pour une durée de deux années ayant commencé à courir le 1er janvier 2006 pour se terminer le 30 décembre 2007, la seconde en date du 9 janvier 2009 pour une durée de six années ayant commencé à courir le 1er janvier 2008 pour se terminer le 30 janvier 2013 ¿, pour en déduire qu'ainsi elle ne justifie pas avoir eu la disposition du fonds donné en location à l'Earl de la Perrette pendant la période écoulée entre le 1er janvier 2008 et le 9 janvier 2009, la cour d'appel a dénaturé par omission le bordereau attestant de la communication en pièce n° 24 « de la convention de mise à disposition entre la SARL Claude Jean Investissement et la Safer en date du 12 septembre 2007 » et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur l'absence au dossier d'une pièce invoquée par une partie, qui figurait au bordereau des pièces annexé à ses dernières conclusions et dont la communication n'avait pas été contestée, sans inviter les parties à s'en expliquer ; que dans ses conclusions, la Safer Basse-Normandie faisait valoir que la première convention de mise à disposition du 22 décembre 2006 avait été renouvelée par une convention du 12 septembre 2007 (conclusions signifiées le 27 mai 2011, p. 6 § 1), cette convention « d'une durée de 6 ans du 1er janvier 2008 au 30 décembre 2013 » figurant sous le n° 24 du bordereau de communication du 27 mai 2011 ; qu'en affirmant que la Safer de Basse-Normandie ne produit que deux conventions de mise à disposition-l'une en date du 22 décembre 2006 et l'autre en date du 9 janvier 2009- et ne justifie pas avoir eu la disposition du fonds donné en location pendant la période écoulée entre le 1er janvier 2008 et le 9 janvier 2009, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur une éventuelle absence au dossier de la convention de mise à disposition du 12 septembre 2007 qui figurait sous le n° 24 du bordereau de communication du 27 mai 2011, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3) ALORS, en toute hypothèse, QUE dans ses conclusions d'appel (p. 6 § 1), la Safer Basse-Normandie expliquait que la convention de mise à disposition du 1er janvier 2009, qui était venue compléter et préciser celle du 12 septembre 2007, prenait effet rétroactivement à compter du 1er janvier 2008 comme la convention qu'elle venait modifier ; que la cour d'appel a expressément constaté que selon acte sous seing privé du 9 janvier 2009, la SARL Claude Jean investissement avait consenti, « pour une durée de six années ayant commencé à courir le 1er janvier 2008 pour se terminer le 30 janvier 2013 », la mise à disposition des parcelles objet des conventions de location au profit de l'Earl de la Perrette ; qu'en affirmant néanmoins que la Safer de Basse-Normandie ne justifiait pas avoir eu la disposition du fonds donné en location à l'Earl de la Perrette pendant la période écoulée entre le 1er janvier 2008 et le 9 janvier 2009, tout en constatant qu'aux termes de l'acte sous seing privé du 9 janvier 2009, la société Claude Jean investissement avait mis les parcelles litigieuses à la disposition de la Safer à compter du 1er janvier 2008 et pour une durée de six ans, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Safer à payer à l'Earl de la Perrette la somme de 20. 748, 64 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE (¿) sur les demandes indemnitaires des appelants, ces demandes dirigées contre la Safer de Basse-Normandie et ne pouvant donner lieu pour le motif ci-dessus exposé qu'à condamnation au profit de la seule EARL de la Perrette s'analysent comme suit : perte de récolte d'herbe sur 7 ha détruite à l'automne 2009 soit avant la fin de la période d'exécution de la convention du 27 janvier 2009 (30 décembre 2009) 5. 047 ¿, perte de récolte de blé sur 4 ha à 20a détruite au cours du printemps 2010 par les consorts X...M. Guillaume X...étant l'un des attributaires au terme d'un bail rural à long terme de parcelles objet des conventions de location précédemment consenties à EARL de la Perrette 7. 043 ¿, frais de semis de maïs réalisé le 22 mai 2010 sur 50 a 112 ¿, privation de jouissance sur 20ha 13a pour la saison 2009/ 2010 9. 058 ¿, en cas de non réintégration dans les parcelles préjudice complémentaire 65. 260 ¿ se décomposant en indemnité d'exploitation 48 173 ¿ indemnité de fumures et d'arrières fumures 8175 ¿, indemnité pour perte de DPU 8. 912 ¿ (¿) ;
ET AUX MOTIFS QUE sur l'indemnisation de la perte de la récolte de blé il résulte des éléments exposés au terme des motifs ci-dessus que l'installation à compter du premier semestre de l'année 2010 de tel ou tel des consorts X...sur telle ou telle des parcelles objet des conventions de location précédemment consenties à L'EARL de la Perrette résulte d'un fait imputable à la Safer de Basse-Normandie, l'Earl de la Perrette ayant ainsi indûment supporté la perte des plantations de blé effectuées par elle le 11 décembre 2009 ; que l'évaluation fait du préjudice ainsi subi résulte d'un rapport d'expertise établi le 8 octobre 2010 par M. Christophe Y...expert près la cour d'appel de Caen, intervenu à la requête de M. Z... agissant en qualité de gérant de l'Earl de la Perrette ; que soumis à la libre discussion des parties ce rapport d'expertise auquel n'est opposée aucune contestation constitue un élément de preuve d'une suffisante fiabilité pour fonder l'évaluation de l'indemnisation à laquelle peut justement prétendre de ce chef l'Earl de la Perrette (¿)
ET AUX MOTIFS QUE sur l'indemnisation de la privation de jouissance sur 20ha 13a pour la saison de 2009/ 2010, l'évaluation proposée du préjudice ainsi subi résulte du rapport d'expertise de M. Christophe Y...auquel n'est opposée là encore aucune contestation et qui constitue un élément de preuve d'une suffisante fiabilité pour fonder l'évaluation de l'indemnisation à laquelle peut justement prétendre de ce chef l'Earl de la Perrette ; qu'une indemnité complémentaire de 10947, 64 ¿ doit en outre, sans excéder les limites de sa demande, compte tenu de la réponse qui sera faite ci-après à sa dernière demande indemnitaire être allouée à EARL de la Perrette au titre de l'année culturale 2010 2011 sur l'ensemble de la surface objet de la location (soit 450 ¿ selon l'estimation de la perte de marge brute à l'hectare selon l'expert X 24ha32a 81ca) (¿)
ET AUX MOTIFS QUE sur l'indemnité réclamée au titre de la perte des DPU s'il est constant que la perte des DPU est associée à la perte de surface d'exploitation, aucun élément ne vient caractériser de manière certaine que la valorisation du préjudice pouvant être ainsi subi telle que proposée par l'expert corresponde aux exigences de l'indemnisation du dommage correspondant qui sera évalué dans la limite de ce qui paraît justifié à la somme de 4455, 69 ¿ ;
1) ALORS QUE le juge ne peut faire droit à la demande d'une partie en se fondant exclusivement sur une expertise non contradictoire établie à la requête de celle-ci ; qu'en se fondant pour accueillir les demandes indemnitaires de l'Earl de la Perrette sur le seul rapport d'expertise non contradictoire de M. Y...établi à la demande de celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE méconnaît les termes du litige le juge qui prononce une condamnation au paiement de dommages-intérêts non comprise dans les demandes qui lui avaient été soumises ; que devant la cour d'appel, l'Earl de la Perrette s'était bornée à demander une indemnité pour privation de jouissance au titre de l'année 2009/ 2010 (concl. signifiées le 22 février 2011, p. 9) ; qu'en lui allouant une indemnité « complémentaire de 10. 947, 64 euros (¿) au titre de l'année culturale 2010/ 2011 », tout en constatant que la demande indemnitaire pour privation de jouissance n'avait été présentée que pour la saison 2009/ 2010, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Safer Basse-Normandie à payer l'Earl de la Perrette, en cas de non réintégration sur le fonds loué, la somme de 40. 582, 92 ¿ à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices découlant de cette inexécution du contrat ;
AUX MOTIFS QUE (¿) sur les demandes indemnitaires des appelants (¿) en cas de non réintégration dans les parcelles préjudice complémentaire 65. 260 ¿ se décomposant en indemnité d'exploitation 48. 173 ¿ indemnité de fumures et d'arrières fumures 8. 175 ¿, indemnité pour perte de DPU 8. 912 ¿ (¿) ;
ET AUX MOTIFS QUE sur les indemnités éventuellement dues à l'Earl de la Perrette en cas de non réintégration, il convient de retenir, au vu des éléments exposés dans le rapport d'expertise de M. Y...une indemnisation de la perte de revenus de l'Earl de la Perrette d'un montant de 36. 127, 23 ¿ soit (450 ¿ plus 10 %) X trois années (au-delà de la saison culturale 2010 2011 X 24 ha, 32a 81 ca ;
1) ALORS QUE les préjudices éventuels ou hypothétiques n'ouvrent pas droit à réparation ; qu'en décidant d'accorder à l'Earl de la Perrette des « indemnités éventuellement dues en cas de non réintégration » dans les lieux, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2) ALORS QUE le juge ne peut faire droit à la demande d'une partie en se fondant exclusivement sur une expertise non contradictoire établie à la requête de celle-ci ; qu'en se fondant exclusivement, pour accueillir la demande indemnitaire conditionnelle et hypothétique de l'Earl de la Perrette en cas de non réintégration dans les lieux, sur le seul rapport d'expertise non contradictoire de M. Y...établi à la demande de celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.