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RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 26/00013 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OCD4
Minute n° 165/26
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Matthieu AIROLDI - 229
Me Cédric D’OOGHE - 139
Me Didier REINS - 66
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 19 février 2026
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du 19 Février 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [E] [G]
né le 06 Septembre 1966 à [Localité 2]
[Adresse 1]
représenté par Me Didier REINS, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame [Z] [H] épouse [G]
née le 03 Juin 1967 à [Localité 3]
[Adresse 1]
représentée par Me Didier REINS, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.A.S. CLC ALSACE, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n°435 178 918, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Me Matthieu AIROLDI, avocat au barreau de STRASBOURG
PARTIE INTERVENANTE :
Société CARTHAGO GMBH
[Adresse 3]
représentée par Me Cédric D’OOGHE, avocat au barreau de STRASBOURG, Me Florence CECCON, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l'audience publique du
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
Par requête visée au greffe des référés civils et contentieux présidentiel du tribunal judiciaire de Strasbourg le 7 janvier 2026, la société CARTHAGO GmbH a saisi la juridiction de céans d’une requête en rectification d’une erreur matérielle d’une ordonnance rendue le 18 décembre 2025 sous la référence RG 25/00788 tendant à voir rectifier le rubrum de la décision.
MOTIFS :
A cet égard, il résulte du rubrum de l’ordonnance en question que la S.A.S. MORGAN SERVICES est mentionnée dans le rubrum de la décision alors qu’elle n’a jamais été assignée dans ladite procédure et que la société CARTHAGO GmbH, qui est intervenue volontairement comme cela est mentionné dans les motifs et le dispositif de l’ordonnance, n’est pas indiquée.
Dès lors, cette erreur matérielle sera rectifiée comme précisé ci-dessous.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS la requête de la société CARTHAGO GmbH recevable et bien fondée ;
DISONS que l’ordonnance n° RG 25/00788 du 18 décembre 2025 du tribunal judiciaire de Strasbourg est affectée d’une erreur matérielle ;
REMPLACONS dans l’ordonnance n° RG 25/00788 du 18 décembre 2025 du tribunal judiciaire de Strasbourg, :
- dans sa première page, la mention « S.A.S. MORGAN SERVICES [Adresse 4] non comparante » par la mention « société CARTHAGO GmbH [Adresse 3] représentée par Me Cédric D’OOGHE, avocat au barreau de STRASBOURG, Me Florence CECCON, avocat au barreau de LYON » ;
DISONS que le reste de l’ordonnance reste inchangé ;
LAISSONS les dépens de la présente instance à la charge du Trésor ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
DISONS que la mention de la présente décision rectificative sera portée en marge de la minute et des expéditions de la décision rectifiée par les soins du greffe.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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