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Cour de cassation, 07 octobre 1992. 91-12.555

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-12.555

jurisprudence.case.decisionDate :

7 octobre 1992

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société des transports Z... , dont le siège est à Rennes (Ille-et-Vilaine), ..., 2°/ M. Pierre Z..., demeurant à Rennes (Ille-et-Vilaine), ..., 3°/ M. Pierre, Jean Z..., 4°/ Mme Marthe Z..., épouse Le Helley, demeurant tous deux à Rennes (Ille-et-Vilaine), ..., 5°/ M. Y..., demeurant à Rennes (Ille-et-Vilaine), 11, place du Parlement de Bretagne, agissant en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société des transports Z... , 6°/ M. Christophe X..., demeurant à Rennes (Ille-et-Vilaine), 1, place du Maréchal Juin, agissant en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire de la société des transports Z... , en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1991 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit de M. Désiré B..., demeurant à Rennes (Ille-et-Vilaine), ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, MM. A..., Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société des transports Z... , des consorts Z..., de M. Y... et de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. B..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 janvier 1991), que les consorts Z..., la société des Transports Z... et M. Y..., ès qualités de représentant des cranciers du redressement judiciaire de cette société (les consorts Z...) ont interjeté appel d'un jugement rendu au profit de M. B... ; que le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 29 juin 1990, a constaté l'extinction de l'instance aux motifs que "l'appelant n'a pas conclu malgré injonction dont délai expiré depuis plus de trois semaines" ; que les consorts Z... se sont pourvus en cassation contre cette ordonnance et l'ont en même temps déférée à la cour d'appel ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir constaté le caractère définitif de l'ordonnance "erronée" du 29 juin 1990, alors que, d'une part, la cassation qui interviendra sur le pourvoi formé contre cette ordonnance entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt qui a déclaré cette ordonnance définitive, alors que, d'autre part, selon l'arrêt attaqué, l'erreur consistant à avoir rendu une ordonnance d'extinction de l'instance au lieu d'une ordonnance de radiation a été commise" à sa honte par faute d'inattention du magistrat" ; qu'en déclarant, dès lors, qu'il ne s'agissait pas d'une erreur matérielle mais d'une erreur de droit, ce qui impliquait que la requête fût déposée dans les quinze jours du prononcé de l'ordonnance, la cour d'appel aurait violé l'article 914 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le pourvoi formé contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état a été déclaré irrecevable le 29 janvier 1992 par arrêt de la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation ; que, par suite, le premier moyen manque par le fait qui lui sert de base ; Et attendu que l'arrêt constate que les consorts Z... n'ont pas déféré l'ordonnance litigieuse à la cour d'appel dans le délai de quinze jours à compter de sa date, imparti par l'article 914 du nouveau Code de procédure civile ; que, par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs, envers M. B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-10-07 | Jurisprudence Berlioz