Cour de cassation, 11 juillet 1996. 94-20.314
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-20.314
jurisprudence.case.decisionDate :
11 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Pierre Sire, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1994 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Tarn, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Ollier, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Pierre Sire, de Me Foussard, avocat de l'URSSAF du Tarn, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société Pierre Sire pour les années 1988 à 1990 les sommes versées par ses chauffeurs à des personnes, dénommées "rippeurs", pour les aider dans les opérations de chargement et de déchargement sur le marché-gare; que la cour d'appel (Toulouse, 9 septembre 1994) a rejeté le recours de la société;
Attendu que celle-ci fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que les rippeurs étaient les salariés habituels des commissionnaires de transport qui aidaient ponctuellement les chauffeurs de la société Pierre Sire à charger et à décharger leurs camions ;
que, par suite, les sommes versées en rémunération de ces services ne pouvaient donner lieu à cotisations sociales à la charge de la société Pierre Sire que si l'assistance des rippeurs constituait un véritable travail supplémentaire accompli sous les ordres et la subordination de cette société; qu'en se bornant à se référer aux relations contractuelles existant entre les sociétés commissionnaires de transport et la société Pierre Sire pour mettre à la charge de cette dernière les cotisations sociales afférentes aux sommes versées aux rippeurs, au lieu d'examiner en fait les conditions dans lesquelles ceux-ci apportaient leur aide, et, notamment, sans vérifier si cette assistance constituait un véritable travail supplémentaire accompli sous la subordination de la société Pierre Sire, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard des articles L.242-1 et L.311-2 du Code de la sécurité sociale; alors, d'autre part, qu'en se contentant d'affirmer purement et simplement que les rippeurs employés par les chauffeurs de la société Pierre Sire pour les aider à charger et décharger leurs camions étaient "nécessairement" sous la dépendance de ces chauffeurs, sans autrement caractériser un quelconque lien de subordination entre ces rippeurs et la société Pierre Sire, et, notamment, sans constater qu'ils prenaient leurs instructions de cette société, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des textes précités; et alors, enfin, qu'il résulte des rapports de contrôle, produits aux débats, établis respectivement les 5 avril 1991 et 24 juillet 1992, que l'agent de l'URSSAF habilité s'est exclusivement fondé sur les déclarations téléphoniques unilatérales de deux commissionnaires de transports, tiers à la procédure, pour justifier le redressement, sans aucunement vérifier par lui-même les conditions effectives de travail des rippeurs concernés dans leur tâche d'assistance des chauffeurs de la société Pierre Sire; qu'en confirmant le redressement établi à partir de ces seuls rapports, la cour d'appel a violé l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale;
Mais attendu, d'une part, que les rapports de contrôle font état de l'ensemble des constatations et déclarations recueillies par le contrôleur, seul le rapport complémentaire, sans incidence sur la nature des relations entre la société Pierre Sire et les rippeurs, se référant à celles recueillies auprès des commissionnaires;
Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel, après avoir décrit les conditions dans lesquelles les rippeurs participaient aux opérations de chargement et de déchargement, a retenu que les chauffeurs de la société Pierre Sire en étaient responsables vis à vis des clients de la société, et qu'en contrepartie de leur concours, celle-ci leur faisait verser une rémunération pour son propre compte, à défaut d'accord contraire conclu avec les commissionnaires; qu'elle a pu en déduire que ces sommes rémunéraient une tâche supplémentaire, accomplie à la demande, pour le profit, et sous le contrôle de la société Pierre Sire, qui était en conséquence redevable des cotisations correspondantes;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pierre Sire, envers l'URSSAF du Tarn, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Pierre Sire à payer à l'URSSAF du Tarn la somme de 12 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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