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Cour d'appel, 13 mai 2015. 14/02705

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

14/02705

jurisprudence.case.decisionDate :

13 mai 2015

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République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 13/05/2015 *** N° MINUTE : N° RG : 14/02705 Jugement (N° 13/00470) rendu le 11 Février 2014 par le Tribunal de Commerce de LILLE MÉTROPOLE REF : TS/VC APPELANTS Monsieur [D] [H] né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 7] Demeurant [Adresse 2] [Localité 3] Monsieur [K] [U] né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 6] Demeurant [Adresse 1] [Localité 2] Représentés par Me Marie-Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI Assistés de Me Christian FREMAUX, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS Monsieur [G] [F] Demeurant [Adresse 4] [Localité 4] Déclaration d'Appel signifiée le 25 juin et le 15 juillet 2014 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'ayant pas constitué avocat SAS AB INBEV FRANCE anciennement dénommée INBEV France, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Delphine NOWAK, membre de la SCP BIGNON LEBRAY, avocat au barreau de LILLE Assistée de Me Clémentine LETELLIER, avocat au barreau de PARIS DÉBATS à l'audience publique du 17 Mars 2015, tenue par Thomas SPATERI magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Jean-Loup CARRIERE, Président de chambre Véronique FOURNEL, Conseiller Thomas SPATERI, Conseiller ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2015 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 février 2015 *** EXPOSE DU LITIGE : Courant 2001 monsieur [U] a créé avec madame [T] et monsieur [X] la S.A.R.L. Abbaye de Dinant en vue de l'exploitation d'un fonds de commerce de brasserie à [Localité 5]. Un contrat de maîtrise d'oeuvre était signé le 14 juin 2011 et un bail commercial régularisé le 31 octobre 2001. Le 14 novembre 2001 un contrat de concession 'café Leffe' était signé entre la société Interbrew, devenue Inbev France, et la société Abbaye de Dinant. Il comportait un engagement d'achat exclusif, le client devant se fournir auprès de la société Maeyaert. Aux côtés de messieurs [U] et [H] la société Inbev France et la société Maeyaert intervenaient à titre de caution dans le financement du projet par la Société générale et par le Crédit du Nord. Monsieur [F], architecte d'intérieur, s'était vu confier la supervision des travaux d'aménagement qui devaient être conformes aux normes architecturales et de décoration du concept. Un procès-verbal de réception des travaux a été signé le 5 mars 2002. Le 11 mars 2005 monsieur [H] reprenait les partis de madame [T] et de monsieur [X] dans la société Abbaye de Dinant. Le 16 avril 2005 la société Abbaye de Dinant a fait assigner la société Inbev France devant le tribunal de commerce de Beauvais en réparation de divers préjudices nés du non respect de ses engagements contractuels, dont le surcoût de travaux, estimé à 150.000 €, l'aménagement de la terrasse extérieure pour 44.820 €, outre des pertes d'exploitation évaluées à 166.560 € par exercice et 200.000 € de préjudice financier. Par jugement du 18 janvier 2007 le tribunal de commerce de Beauvais a constaté le désistement d'instance de la société Abbaye de Dinant. Antérieurement le 12 mai 2006 messieurs [U] et [H] ont cédé à monsieur [V] la totalité de leurs parts dans la société Abbaye de Dinant. Par jugement du 4 mars 2008 le tribunal de commerce de Beauvais a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société Abbaye de Dinant, convertie en liquidation judiciaire le 17 mars 2009. Par acte d'huissier du 26 janvier 2010 messieurs [U] et [H] ont fait assigner la société Inbev France et monsieur [F] devant le tribunal de commerce de Beauvais afin qu'ils soient condamnés in solidum à leur payer les sommes de 44.820 € au titre de la terrasse extérieure, 150.000 € au titre du surcoût des travaux, 680.080 € au titre des pertes d'exploitation de 2001 à 2006, 200.000 € au titre du préjudice financier à la suite de la cession de parts en 2006, 25.000 € chacun en réparation de leur préjudice moral, à monsieur [U] la somme de 195.000 € de dommages et intérêts, le tout avec intérêts au taux annuel de 7 %, et 10.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 26 juillet 2012 le tribunal de commerce de Beauvais s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Lille. Par jugement du 11 février 2014 le tribunal de commerce de Lille a dit messieurs [U] et [H] irrecevables ou mal fondés en leurs demandes, les en a déboutés, a condamné messieurs [U] et [H] à payer à la société Inbev France la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties du surplus de leurs demandes et condamnés messieurs [U] et [H] aux dépens. Messieurs [U] et [H] ont interjeté appel de ce jugement le 29 avril 2014. Ils sollicitent son infirmation et demandent qu'il soit jugé que la société Inbev France est directement responsable des préjudices personnels subis par les associés de la société Abbaye de Dinant et sur le fondement des articles 1109 et suivants du code civil sa condamnation à leur payer 'des dommages et intérêts'. A titre subsidiaire ils sollicitent la condamnation de la société Inbev France et de monsieur [F] pour déloyauté dans le contrat de concession et soutien abusif, sur le fondement des articles 1134, 1147 et 1382 du code civil, à payer : - à monsieur [U] les sommes de 195.000 € au titre de ses pertes personnelles, 25.000 € au titre de son préjudice moral et 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - à monsieur [H] les sommes de 300.000 € de ses pertes personnelles, 25.000 € au titre de son préjudice moral et 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils soutiennent que leur action est recevable en ce qu'elle tend à l'indemnisation de préjudices personnels, distincts de ceux éprouvés par la société et qui avaient fait l'objet de l'instance ayant donné lieu au jugement de désistement du 18 janvier 2007. Ils ajoutent qu'elle n'est pas prescrite, le délai quinquennal n'ayant commencé à courir selon eux qu'à compter du 12 mai 2006, date de l'acte de cession de parts qui emportait en outre engagement de désistement. En ce qui concerne les fautes, ils affirment que le concept 'café Leffe', imposé par la société Inbev France, ainsi que le montage financier, sont à l'origine de la situation non viable de la société Abbaye de Dinant. Ils font à cet égard remarquer que l'établissement a ouvert le 15 décembre 2001 avec une surface réduite, entraînant une diminution de 45 couverts par jour et un manque de recettes journalières évalué à 33 %. Messieurs [U] et [H] exposent encore que le surcoût de travaux a été réglé par le premier personnellement ou au moyen d'artifices de trésorerie. Ils font encore valoir que les prévisionnels de vente qui leur ont été imposés étaient faux, dépassant de 50 % la réalité des volumes vendus, d'où une perte annuelle de chiffre d'affaire de 180.000 €, et imputent cette erreur au franchiseur Messieurs [U] et [H] reprochent également à la société Inbev de ne pas avoir respecté le contrat de concession, notamment en ne maintenant pas les signes distinctifs 'café Leffe', en n'obligeant pas monsieur [V] à respecter son engagement de substitution de caution, en les obligeant à se désister d'une procédure en cours, et en précisant dans le bail que le concept 'café Leffe' était exclusif à [Localité 5] à peine de résiliation. Ils considèrent qu'en ayant imposé le concept, l'architecte, les fournisseurs et la cession de parts, la société Inbev doit être considérée comme responsable de l'échec commercial de l'opération, que ce soit sur le fondement du dol ou de la faute délictuelle par l'octroi de financements ruineux. La société Inbev France conclut à la confirmation du jugement et à titre subsidiaire au rejet des demandes formées à son encontre. À titre reconventionnel elle demande la condamnation de messieurs [H] et [U] à lui payer la somme de 7.000 € pour procédure abusive et 7.000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 'avec le bénéfice de l'exécution provisoire'. Elle soutient que les demandes de messieurs [U] et [H] sont irrecevables, ces derniers s'étant désistés de leur instance aux termes de l'acte de cession de part du 12 mai 2006, tant en leur nom personnel qu'au nom de la société. Elle ajoutent qu'ils ne justifient pas d'un préjudice propre distinct de celui de la société Abbaye de Dinant, l'abandon volontaire d'une créance de compte courant, pas plus que la perte de valeur de titres sociaux ne constituant un préjudice individuel réparable dans le cadre de la présente instance. Elle ajoute que le retard d'ouverture de l'établissement et la perte de chiffre d'affaires constituent des préjudices propres à la société et non aux associés, qui sont donc dépourvus de qualité pour agir. La société Inbev France soutient encore que l'action de messieurs [U] et [H] est prescrite, les faits invoqués remontant à 2001. Elle fait encore remarquer que messieurs [U] et [H] se contredisent à son détriment puisqu'ils ont affirmé dans l'acte de cession en 2006 que l'affaire était viable, réalisant une plus-value sur la cession de leur parts, de sorte qu'ils ne sont pas recevables à soutenir le contraire dans le cadre de la présente instance. Au fond elle conteste toute faute de sa part dans la réalisation des travaux, rappelant qu'ils ont été réceptionnés sans réserve le 5 mars 2002 et que le fait qu'il existe un cahier des charges architectural applicable à tous les établissements créés en France n'est pas en soi fautif. Elle indique également que le retard dans l'ouverture est imputable au retard d'achèvement du complexe cinématographique dans lequel se trouvait l'établissement et, en ce qui concerne le financement, que monsieur [U] l'a recherché lui-même avec l'aide de son expert comptable. La société Inbev France soutient que le contrat de concession du 14 novembre 2001 a été précédé de la remise de l'infirmation nécessaire à monsieur [U], qui a par ailleurs bénéficié d'un délai de réflexion suffisant, sa seule autre intervention se limitant au cautionnement du prêt accordé par la Société générale. Elle impute les difficultés commerciales ultérieures à une mauvaise gestion de monsieur [U]. La société Inbev France indique également que l'existence de manoeuvres dolosives lors de la signature du contrat de concession n'est pas démontrée, que le retard et le surcoût de travaux ne peut lui être imputé, pas plus que la réduction de surface du restaurant, que le prévisionnel de financement a été élaboré par monsieur [U] et son expert comptable et qu'il ne peut lui être reproché aucune immixtion dans la gestion. Elle affirme enfin que les préjudices allégués ne sont pas démontrés. Monsieur [F], assigné les 25 juin et 1er juillet 2014 selon procès verbal de recherches infructueuses, et à qui les conclusions de messieurs [U] et [H] ont été signifiées le 25 juillet 2014 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat devant la Cour. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2015. SUR CE, Attendu qu'aux termes de l'acte de cession de parts du 12 mai 2006 il est indiqué que 'suivant procès verbal d'assemblée générale ordinaire en date du 11 mai 2006 à 18 heures, il a été décidé à l'unanimité par les associés de la société Abbaye de Dinant l'abandon de la procédure diligentée à l'encontre de la société Inbev' ; Que par jugement du 18 janvier 2007 le tribunal de commerce de Beauvais a constaté le désistement d'instance de la société Abbaye de Dinant à l'encontre de la société Inbev France ; Que messieurs [U] et [H] n'ayant pas été parties à cette instance à titre personnel, ils ne peuvent s'en être désistés ; Qu'en outre il résulte des énonciations du jugement précité qu'il ne s'agissait que d'un désistement d'instance et non d'action ; Attendu qu'aux termes de leurs dernières conclusions d'appel messieurs [U] et [H] ne demandent plus que l'indemnisation de leurs pertes financières personnelles, correspondant aux apports faits dans la société Abbaye de Dinant, diminution de valeur de parts sociales et aux abandons de comptes courants consentis lors de la cession de parts du 12 mai 2006, ainsi qu'un préjudice moral qui leur est par définition propre ; Que les abandons de compte et diminution de valeur de parts sociales allégués comme étant constitutifs de préjudices tant économique que moral ayant été caractérisés dans l'acte du 12 mai 2006, qui doit donc être considéré comme le point de départ du délai de prescription en ce qu'il est la manifestation du dommage, l'action introduite le 26 janvier 2010 n'était pas prescrite en application de l'article L110-4 du code de commerce ; Attendu enfin qu'au cours des procédures successivement menées devant le tribunal de commerce de Beauvais, la cour d'appel d'Amiens et le tribunal de commerce de Lille, la société Abbaye de Dinant, puis messieurs [U] et [H] ne se sont pas contredit au détriment de la société Inbev France à laquelle ils n'ont cessé d'imputer l'échec commercial de l'opération ; Que messieurs [U] et [H] sont donc recevables en leur action ; Attendu qu'il ressort de l'acte de cession de parts du 12 mai 2006 que monsieur [H] a acquis 343 parts de la société Abbaye de Dinant le 23 février 2005 moyennant le prix total de 32.983,67 €, et qu'il les a revendues à monsieur [V] au prix de 90.000 €, au lieu de 97.767,21 € comme envisagé dans un précédent accord du 7 février 2006 ; Qu'il est expliqué dans l'acte du 12 mai 2006 que cette baisse du prix de 7.767,21 € a été consentie en considération du passif de la société et du montant du compte courant d'associé abandonné par monsieur [H], précision étant faite que ni le montant du passif social ni celui du compte courant d'associé de monsieur [H] ne sont précisés à l'acte, seul un bordereau de production de la créance de ce dernier au redressement judiciaire de la société Abbaye de Dinant, pour un montant de 46.632,59 € au 31 décembre 2007, étant produit aux débats ; Que monsieur [U] a cédé les 421 parts qu'il détenait à monsieur [V] moyennant le prix de 110.000 €, au lieu des 119.999,98 € envisagés le 7 février 2006, cette baisse du prix ayant été motivée par les mêmes éléments ; Que l'acte du 12 mai 2006 et les lettres de la société Inbev France des 9, 16 et 28 mars 2006 adressées à la société Abbaye de Dinant ou à maître [M], notaire ayant dressé l'acte de cession de parts, montrent que la société Inbev n'est intervenue que pour donner son agrément à la cession du fonds de commerce à monsieur [V], conformément aux stipulations du contrat de concession du 14 novembre 2001 ; Qu'il résulte de ces éléments que monsieur [H], loin d'avoir subi un préjudice financier quelconque, a au contraire réalisé une plus-value au moment de la cession des parts de l'ordre de 272,86 % en un peu plus d'un an ; Qu'il ne démontre en outre pas avoir dû consentir à l'abandon d'une somme de 300.000 €, pas plus que monsieur [U] ne démontre avoir cédé un bien immobilier lui appartenant pour satisfaire aux besoins de trésorerie de la société Abbaye de Dinant, aucune pièce n'étant produite en ce sens ; Qu'enfin ni monsieur [U] ni monsieur [H] n'apportent la preuve que les parts sociales cédées en 2006 auraient pu être vendues au double du prix convenu avec monsieur [V] comme ils l'affirment page 27 de leurs conclusions, la cession s'étant faite, après négociations avec l'acquéreur et au vu des résultats comptables de la société Abbaye de Dinant à un prix proche de ce qui avait été convenu au début des pourparlers en février 2006 ; Que le préjudice moral, résultant d'une perte de notoriété, ne résulte que de simples affirmations de messieurs [H] et [U] ; Qu'il s'ensuit que le préjudice allégué n'étant pas démontré, le jugement devra être infirmé en ce qu'il a déclaré messieurs [U] et [H] irrecevables en leur action et confirmé pour le surplus ; Attendu que la société Inbev France ne démontre pas avoir subi, du fait de l'appel, un préjudice particulier en dehors des frais de représentation indemnisés par ailleurs ; Qu'elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Attendu que messieurs [U] et [H] succombent en leur appel et en supporteront in solidum les dépens ; Qu'ils seront en outre condamnés in solidum à payer à la société Inbev France la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire en cause d'appel, l'arrêt étant exécutoire de droit ; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par défaut, par mise à disposition au greffe : Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a déclaré messieurs [U] et [H] irrecevables en leur action, statuant de nouveau de ce chef et y ajoutant : Déclare messieurs [U] et [H] recevables en leur action ; Déboute la société Inbev France de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ; Condamne in solidum messieurs [U] et [H] à payer à la société Inbev France la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum messieurs [U] et [H] aux dépens de l'appel ; Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire. Le GreffierLe Président, C. POPEKJ.L. CARRIERE

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