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ARRET DU
26 Octobre 2007 N 1650 / 07
RG 06 / 02989
JUGT
Conseil de Prud'hommes de MAUBEUGE
EN DATE DU
10 Novembre 2006
NOTIFICATION
à parties
le 26 / 10 / 07
Copies avocats
le 26 / 10 / 07
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
-Prud'Hommes-
APPELANT :
M. Amilcar X...
... 59460 JEUMONT
Représenté par Me Jean-Marc VILLESECHE (avocat au barreau d'AVESNES SUR HELPE)
INTIME :
SARL SMMGP-NOVAMECA
ZI Camp Turc BP 169 59460 JEUMONT
Représentée par Me Paule WELTER (avocat au barreau de LILLE)
DEBATS : à l'audience publique du 06 Septembre 2007
Tenue par H. LIANCE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : S. LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
B. MERICQ
: PRESIDENT DE CHAMBRE
H. LIANCE
: CONSEILLER
A. COCHAUD-DOUTREUWE
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2007,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du nouveau code de procédure civile, signé par B. MERICQ, Président et par S. ROGALSKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Après avoir été gérant de la société Maubeugeoise de Mécanique Générale et de Précision (SMMGP) plus connue sous son nom commercial NOVAMECA, Amilcar X...a été engagé en qualité de directeur commercial à compter du 1er août 2005.
En arrêt de travail à compter du 25 novembre 2005 et estimant n'avoir pas été rempli de ses droits au maintien de sa rémunération, Amilcar X...a saisi le Conseil de Prud'hommes de Maubeuge en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, avant qu'il ne soit licencié suivant lettre du 8 août 2006, postérieurement à l'audience de plaidoirie.
Selon jugement du 10 novembre 2006 auquel il est entièrement fait référence pour l'exposé des données de base du procès et des prétentions et moyens des parties, le Conseil de Prud'hommes a condamné la société NOVAMECA à payer au requérant la somme de 4 443,98 € au titre des indemnités d'incapacité temporaire de travail AXA pour la période du 8 mars au 2 juin 2006.
Le Conseil de Prud'hommes a dit que le contrat de travail n'était pas rompu et a débouté le salarié du surplus de ses demandes, le condamnant à rembourser la somme de 4 720,87 € au titre du maintien des salaires pour les mois de novembre et décembre 2005.
Amilcar X...a relevé appel de ce jugement.
Par ses conclusions écrites et ses observations orales développées à l'audience devant la Cour, de laquelle il attend l'infirmation du jugement déféré, Amilcar X...reprend et complète l'argumentation présentée en première instance.
Amilcar X...relève que ses bulletins de paie font état d'une ancienneté dans l'entreprise au 1er juillet 1984 ; il en déduit que l'employeur a repris l'ancienneté résultant de ses précédentes fonctions et constate que le complément de salaire dû en fonction de cette ancienneté pour les mois de novembre et décembre 2005 lui a été versé, avant que l'employeur ne revienne sur ce paiement. Il relève également que cette date d'ancienneté est celle portée sur la liste des entrées et sorties de personnel.
De plus, il observe que l'article 10 de la convention collective précise que " pour la détermination de l'ancienneté, il sera également tenu compte de la durée des missions professionnelles effectuées par l'intéressé dans l'entreprise avant son recrutement par cette dernière ", sans exiger que la mission soit effectuée dans le cadre d'un contrat de travail.
Faisant état d'une ancienneté supérieure à 15 ans, Amilcar X...revendique le maintien de ses salaires pendant les six premiers mois d'arrêt maladie puis à 50 % pendant les six mois suivants, par application de l'article 16 de la convention collective
Après déduction des indemnités journalières versées par la CPAM et des indemnités du contrat de prévoyance AXA, il réclame pour les mois de janvier à juin 2006, un solde de 10 235,32 €.
Etant informé que l'employeur ne paiera plus de salaire au début de février 2006 et n'ayant reçu qu'en juin 2006 les prestations résultant du contrat de prévoyance conclu auprès d'AXA alors que les bordereaux d'indemnités journalières avaient été transmis dès février 2006, Amilcar X...affirme qu'il a connu de grandes difficultés financières, la société NOVAMECA ayant auparavant rompu les contrats de travail de son fils et de son épouse.
Il dénonce le paiement tardif des indemnités journalières que l'employeur a perçues de la CPAM et la compensation de la créance salariale qu'il a pratiquée sur ses indemnités.
Il réclame 1 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice.
Il considère que l'employeur a procédé à une modification unilatérale de son contrat en remettant en cause l'avantage d'ancienneté consenti et en refusant le maintien du salaire qui en découlait.
Mais, même s'il n'en n'était pas ainsi, il dénonce le retard de versement des indemnités du contrat souscrit auprès d'AXA, soit le 3 avril pour les indemnités du 23 janvier au 7 mars 2006, courant août 2006 pour celles du 8 mars au 1er juin 2006, celles-là étant abusivement compensées avec les salaires d'octobre à décembre 2005.
L'employeur ayant manqué à ses obligations, il demande la résiliation du contrat de travail à ses torts et réclame 19 679,40 € au titre de l'indemnité de licenciement,23 735,28 € au titre de l'indemnité de préavis et 47 470,56 € au titre des dommages et intérêts outre un rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, soit 2 319,05 € à majorer des congés payés.
A titre subsidiaire, il conteste les motifs du licenciement, considérant qu'il ne pouvait être responsable du reclassement de Mr Y..., Mr Z..., gérant, ayant pris en charge la nouvelle affectation du salarié inapte.
Concernant les problèmes d'organisation résultant d'une commande des établissements SCHOLLER, il s'estime étranger à la gestion de ce contrat assumée par le gérant.
Il conteste la demande reconventionnelle de l'employeur puisqu'il a compensé autoritairement la somme litigieuse sur le bulletin de paie d'août 2006.
*
La société NOVAMECA conclut à la confirmation du jugement déféré sauf en ce qui concerne la condamnation au paiement d'un rappel de salaire au titre du système de prévoyance AXA. Elle fait valoir la régularité du licenciement prononcé et conclut au débouté des demandes en paiement d'Amilcar X..., subsidiairement à la diminution de ses demandes faute de réunir deux années d'ancienneté.
Après avoir rappelé le déroulement de la procédure, la société NOVAMECA soutient à titre liminaire que l'ancienneté de l'appelant s'apprécie à compter du 26 juillet 2005 puisqu'avant cette date, il était gérant non salarié. Elle fait remarquer qu'Amilcar X...n'apporte pas la preuve de fonctions salariales distinctes de celles de gérant, ni même d'une rémunération distincte, celle allouée correspondant à la décision des associés réunis en assemblée générale le 30 juin 1988.
De plus, elle observe qu'Amilcar X...était gérant égalitaire puisqu'il détenait 50 % des parts sociales puis, à partir de 1994, gérant minoritaire, et en déduit l'absence de lien de subordination.
Elle relève qu'à la différence de tout salarié, il ne cotisait pas à l'Assédic et n'avait pas droit aux congés payés et en conclut que sa qualité de salarié n'a débuté qu'à partir du 27 juillet 2005.
Elle s'appuie sur un arrêt de la Cour de cassation qui exclut du calcul de l'ancienneté la durée du mandat social exercé antérieurement à la signature du contrat de travail et affirme que la date d'entrée portée sur les bulletins de paie est une mention insuffisante à elle seule qui ne peut prouver un accord entre les parties pour une reprise d'ancienneté.
Concernant l'indemnisation pour maladie, l'employeur fait valoir les dispositions de la convention collective qui prévoient le maintien du salaire en cas d'une ancienneté supérieure à un an.
L'ancienneté de l'intéressé étant de dix mois au moment de son arrêt maladie, l'employeur réclame le remboursement des salaires versés à tort en novembre et décembre 2005 et conclut au rejet de la demande de paiement des salaires de janvier à mai 2006.
Concernant le contrat de prévoyance souscrit auprès d'AXA, il explique qu'Amilcar X...a bénéficié des prestations sur les fiches de paie de mai et d'août 2006 et conclut sur ce point à l'infirmation du jugement du 10 novembre 2006.
Il considère que les manquements invoqués pour obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail ne sont pas sérieux et reprend la jurisprudence de la Cour de cassation pour conclure, en l'absence de gravité de la faute, à la confirmation du jugement.
Amilcar X...contestant son licenciement prononcé le 20 juillet 2006, l'employeur rappelle qu'en sa qualité de directeur technique et commercial, le salarié assurait la direction de l'atelier et, alors qu'il avait été informé de l'inaptitude de Dominique Y...à son poste de fraiseur, il l'avait maintenu en violation manifeste de son obligation de sécurité ce qui justifie le licenciement immédiat.
De plus, l'employeur lui reproche les conditions d'exécution d'une commande au profit des établissements SCHOLLER alors que son PDG était le président de la chambre de commerce de Reims.
L'employeur a relevé également qu'il n'établissait pas la gamme d'usinage permettant de fixer la répartition des tâches entre les salariés de l'atelier, qu'il dissimulait les retards de production, que les pièces fabriquées n'étaient pas toujours conformes aux commandes et qu'il n'hésitait pas à proférer des menaces à l'encontre du nouveau gérant.
Considérant que la rupture repose sur une faute grave, il conclut au rejet des demandes d'indemnités de licenciement et de préavis, à celle concernant le rappel de salaire pour la période de mise à pied.A titre subsidiaire, il conclut à la requalification du licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
En cours de délibéré, la société SMMGP-NOVAMECA justifie des dates de versement des prestations AXA par rapport aux dates de reversement au salarié.
EXPOSE DES MOTIFS
L'ancienneté
Au soutien de sa demande au maintien des salaires pendant son arrêt maladie, Amilcar X...invoque la date d'ancienneté portée sur les bulletins de paie et sur la liste des entrées et sorties du personnel ainsi que le commencement d'exécution puisque l'employeur a payé intégralement les salaires de novembre et décembre 2005.
Or, au-delà des mentions portées sur les bulletins de paie et sur le registre des entrées et sorties du personnel, il importe de rechercher la qualification réelle des relations entre les parties, notamment par rapport au critère du lien de subordination.
La Cour fait sienne l'argumentation des premiers juges qui ont notamment relevé qu'Amilcar X...considérait lui-même que dans l'exercice de ses précédentes fonctions, il n'avait pas la qualité de salarié puisqu'il réclamait, par lettre du 15 octobre 2003, le remboursement des cotisations versées à l'Assédic et renonçait, par lettre du 15 juin 2005 adressée au cabinet d'expertise comptable, aux droits à congés payés.
L'article 10 de la convention collective prévoit que la détermination de l'ancienneté s'effectue en tenant compte des contrats de travail en cours, des contrats de travail antérieurs et " des missions professionnelles effectuées par l'intéressé dans l'entreprise avant son recrutement par cette dernière ".
La durée d'exercice du mandat social ne relève pas des " missions professionnelles " visées par cet article, faute de lien de subordination.
L'ancienneté à prendre en compte débute au 27 juillet 2005.
Les indemnités maladie
L'ancienneté du salarié étant inférieure à un an au moment de son arrêt de travail le 25 novembre 2005, il ne peut revendiquer le maintien de son salaire même si l'employeur l'a versé intégralement en novembre et décembre 2005.
Compte tenu de la période de franchise (60 jours) prévue au contrat souscrit auprès d'AXA, des délais de transmission des bordereaux d'indemnités journalières et du caractère complémentaire de l'indemnisation à celle versée par la CPAM, les délais de reversement des prestations que l'employeur a pu recevoir de la compagnie AXA ne sont pas à ce point excessifs pour ouvrir droit à des dommages et intérêts.
Le salarié ayant repris ses fonctions le 2 juin 2006 et les fiches de paie de mai et d'août 2006 reprenant les prestations servies par AXA du 24 janvier au 1er juin 2006, il apparaît que l'appelant a été rempli de ses droits de telle sorte que le jugement du Conseil de Prud'hommes condamnant la société NOVAMECA à lui payer 4 443,98 € au titre des indemnités de ce régime d'assurance sera infirmé.
La résiliation
Amilcar X...a présenté la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail au motif que l'employeur aurait imposé une modification unilatérale du contrat de travail en changeant la date d'entrée portée à son bulletin de paie et en ne maintenant pas les salaires pendant la période de maladie.
Or, il a été précédemment vu que la mention portée sur le bulletin de salaire était en soi insuffisante pour constituer un avantage contractuel et qu'en l'espèce, l'employeur était fondé à modifier cette date compte tenu de la nature des relations l'ayant lié à l'intéressé avant le 27 juillet 2005.
Faute d'ancienneté suffisante, Amilcar X...n'est pas fondé à reprocher à l'employeur un manquement à son obligation de maintien des salaires.
Quant au retard à reverser les prestations complémentaires payées par AXA, il n'apparaît pas suffisamment excessif-s'agissant de prestations complémentaires aux indemnités versées par la CPAM et s'agissant de l'exécution d'une obligation accessoire à celle du contrat de travail-au point de constituer un manquement suffisamment grave de l'employeur justifiant la résolution du contrat de travail à ses torts.
Le licenciement
La lettre de licenciement du 2 août 2006 qui fixe le cadre du litige est rédigée de la façon suivante :
(...)
" Après réflexion, je suis au regret de vous informer par la présente que j'ai décidé de procéder à votre licenciement pour faute grave.
En effet, vous travaillez depuis le 26 juillet 2005 en qualité de Directeur Technique et Commercial. En cette qualité, vous êtes notamment chargé d'animer et de diriger le personnel de l'atelier. Or, dans l'exercice de vos fonctions, vous commettez des manquements graves mettant en péril la société et ses salariés.
1. Manquement à l'obligation générale de sécurité.
En votre qualité de Directeur Technique et Commercial, vous vous occupez bien évidemment de la gestion de l'atelier.
C'est pourquoi je vous ai informé par note du 12 juin 2006 de l'inaptitude de Monsieur Dominique Y...à son poste de fraiseur et des prescriptions formulées par le médecin du travail. Je vous ai par ailleurs consulté sur les possibilités de reclassement de ce salarié et vous m " avez indiqué les tâches qui selon vous, pouvaient être assurées par Monsieur Y....
Ce reclassement a de nouveau été abordé lord d'une réunion le 23 juin suivant. Vous aviez donc parfaitement conscience de l'état de ce salarié et pourtant. Vous l'avez fait travailler sur des machines dangereuses en totale violation de l'avis du médecin du travail.
En effet, Monsieur Y...a repris le travail le 3 juillet et dès le 5 juillet, vous lui avez demandé de travailler sur des machines pouvant être dangereuses. Dès que j'ai eu connaissance de cette situation, je vous ai demandé de ne plus le faire travailler sur ses machines et de vous en tenir strictement à l'avis du médecin du travail et au poste d'ouvrier proposé et accepté par ce salarié.
Vous n'avez pas tenu compte de mes remarques et vous avez continué à faire travailler Monsieur Y...sur les centres d'usinage.J'ai alors interdit à ce salarié de continuer à travailler sur ses machines et c'est ainsi que le 12 juillet, quand vous lui avez une nouvelle fois demandé de travailler sur les centres d'usinage, il vous a opposé un refus catégorique.
Il en résulte que pendant 4 jours, vous avez fait travailler Monsieur Y...sur des opérations de fraisage alors que le médecin du travail l'a déclaré " inapte au poste fraiseur " en le faisant travailler sur un centre d'usinage alors que le médecin du travail lui a interdit " l'utilisation de machines dangereuses ". Il est donc manifeste que pendant cette semaine, Monsieur Y...n'a pas travaillé " dans un milieu sécurisanté tel que préconisé par le médecin du travail
Vous avez donc mis en danger Monsieur Y...mais aussi les autres salariés intervenant dans l'atelier. Il s'agit d'une violation de votre obligation de sécurité. Cet agissement est d'autant moins tolérable que l'employeur est tenu en matière de sécurité, à une obligation de résultat, ce que vous ne pouviez ignorer. Or, en faisant travailler Monsieur Y...sur des machines dangereuses, en parfaite violation de l'avis émis par le médecin du travail, vous avez placé la société dans une situation délicate qui aurait pu avoir des conséquences dramatiques pour la santé de Monsieur Y...et la sécurité de l'ensemble des salariés. Cet agissement est d'autant moins tolérable que l'employeur est tenu en matière de sécurité, à une obligation de résultat, ce que vous ne pouviez ignorer. Or, en faisant travailler Monsieur Y...sur des machines dangereuses, en parfaite violation de l'avis émis par le médecin du travail, vous avez placé la société dans une situation délicate qui aurait pu avoir des conséquences dramatiques pour la santé de Monsieur Y...et la sécurité de l'ensemble des salariés.
2. Problèmes de qualité et d'organisation.
De par votre fonction de Directeur Technique et Commercial, vous avez en charge le bon fonctionnement de l'atelier. Vous êtes ainsi amené à manager les salariés y travaillant, à organiser leur travail pour que les commandes soient traitées dans les temps. Vous devez également élaborer la gamme d'usinage. Or, force est de constater que la réalité est toute autre.
-Nous rencontrons des problèmes de qualité avec des retours de clients nous informant de ce que les pièces livrées ne sont pas conformes à leur commande.
A ce sujet, vous connaissez bien la dernière difficulté en date avec l'un de nos nouveaux clients, les Etablissements SCHOLLER à REIMS. Dès le début de nos relations avec ce client, j'ai pourtant attiré votre attention sur l'importance de ce client qui, tout en étant un de nos concurrents, pourrait nous apporter de nombreuses missions dans l'avenir puisque son atelier a une charge de travail bien supérieure à sa capacité de production. Il avait donc été convenu qu'ils nous sous-traiteraient certaines commandes.
Je vous ai également indiqué que le PDG de cette société était le Président de la Chambre de Commerce de Reims. Dès lors, s'il était satisfait de nos prestations, nous pouvions en attendre des retombées intéressantes.
Il était donc particulièrement important pour le devenir de notre société, qui fait actuellement l'objet d'un plan de continuation, que cette première commande se déroule au mieux pour pouvoir continuer à travailler avec ce nouveau client, et avec d'autres clients qu'il pourrait nous apporter.
Nous avons discuté des modalités pratiques de cette commande et notamment des délais. Je vous ai demandé si le délai convenu avec le client pouvait être respecté ou s'il convenait de le modifier avant de s'engager plus avant. Vous m'avez répondu que le délai pouvait être honoré.
Au final, non seulement les délais n'ont pas été respectés, mais en outre les produits livrés ne correspondaient pas aux attentes du client. Le client a dû terminer une partie des pièces lui-même. Pour le surplus, nous avons du commander les matières nécessaires à la production de certaines pièces, de rapatrier d'autres pièces afin de les terminer, ce qui a engendré un coût supplémentaire pour notre société puisque nous ne pouvions bien évidemment pas faire supporter au client la charge de ces erreurs de production. En outre, nous avons dû faire parvenir ces matières en urgence et ensuite livrer, toujours en urgence, les produits à Reims.
Cet incident a bien évidemment eu des conséquences importantes pour notre société (atteinte à l'image de notre société, coût des matières commandées, des livraisons en urgence, des retards pris dans les autres commandes puisque les salariés ont dû travailler plus longtemps sur cette commande...).
-Par ailleurs, l'atelier ne fonctionne pas dans des conditions optimales. En effet, vous devez théoriquement établir la gamme d'usinage permettant de fixer la méthode complète d'obtention de la pièce sollicitée.A partir de ce document, vous pouvez ensuite répartir des tâches précisément définies entre les différents intervenants de l'atelier.
Or, j'ai constaté à de nombreuses reprises que vous n'établissiez pas de gammes d'usinage. Parfois, les salariés arrivant le matin ne savent pas ce qu'ils doivent faire.
Pire encore, les produits ne sont pas toujours conforme aux exigences du client (cf. Dossier SCHOLLER par exemple).
Vous dissimulez les retards de production à Monsieur A...qui vous interroge pourtant régulièrement sur ce sujet afin de pouvoir anticiper les retards et d'en discuter en temps utiles avec les clients.
En outre, les pièces doivent être contrôlées avant leur livraison au client, cela relève de votre responsabilité. Vous avez même suggéré que Monsieur Y...s'occupe de cette tâche. Et pourtant, il est manifeste que les pièces ne sont pas contrôlées avant de partir chez le client. Si tel était le cas, nous n'aurions pas de retour pour problème de qualité. Pire encore, vous niez l'absence de ce contrôle. Par exemple, lorsque je suis revenue de Reims le 6 juillet et, le lendemain matin, le vendredi 7 juillet, je vous ai parlé de ses malfaçons. Vous n'avez pas reconnu ce problème en prétendant que l'ensemble était bon, qu'une erreur était impossible. Vous m'avez même déclaré que le client devait se tromper. Quelques minutes plus tard, quand je vous ai présenté quelques pièces avec lesquelles j'étais revenu de Reims, la non-conformité au plan était incontestable (trou pas percé...) Vous avez donc dû reprendre ses pièces.
Votre prestation de travail ne correspond donc pas à ce que l'on peut légitimement attendre d'un Directeur Technique et Commercial. Vous occupez un poste stratégique dans notre société puisque vous êtes chargé de la direction de l'atelier et que c'est cet atelier qui produit ce que nous vendons à nos différents clients. Pour sauver l'entreprise qui fait actuellement l'objet d'un plan de continuation, nous devons développer notre clientèle et pour se faire, il est indispensable que les clients soient satisfaits de notre travail. Or, rien n'est fait en ce sens.
Tout ceci intervient dans un contexte particulier et je dois avouer que je ne comprends pas vos intentions. Je vous rappelle que vous êtes toujours associé de la société NOVAMECA, dont vous possédez encore 40 % des parts. Il est donc de votre intérêt que cette société fonctionne au mieux à moins que vous n'ayez décidé de la faire péricliter.
En effet, vous avez démissionné de vos fonctions de gérant en juillet 2005 pour devenir salarié de la société NOVAMECA à compter du 26 juillet 2005. Et depuis cette date, vous semblez vous désintéresser totalement du devenir de la société. Et depuis que vous avez saisi le Conseil de Prud'hommes de MAUBEUGE d'une action en résiliation judiciaire de votre contrat de travail, votre attitude passive de désintérêt s'est transformée en des actions concrètes et intentionnelles menaçant la pérennité de l'entreprise. De manière cinglante, vous refusez de suivre mes instructions ce qui correspond à de l'insubordination. Allant plus loin, vous n'avez pas hésité à réitérer vos menaces de porter atteinte à mon intégrité physique et à celle de ma famille.
En conséquence ; je vous informe que j'ai pris la décision de vous licencier pour faute grave. "
Le premier grief concerne l'affectation de Dominique Y...à un poste de travail pour lequel le médecin du travail l'avait déclaré inapte.
Amilcar X...affirme que cette responsabilité incombait au gérant.
Or, seul directeur technique et commercial dans l'entreprise, destinataire d'une note du gérant en date du 12 juin à laquelle il a répondu dès le lendemain, participant à une réunion le 23 juin 2006 au cours de laquelle il a été décidé de ne plus faire travailler Dominique Y...sur machine, Amilcar X...ne devait pas au retour de l'intéressé l'affecter aux centres d'usinage, affectation qu'il a maintenu du 5 au 12 juillet 2006.
Cette affectation constitue une grave violation de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur, l'exposant à voir sa responsabilité pénale et civile engagée ce qui justifie le licenciement pour faute grave sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres motifs.
Les demandes de l'appelant en relation avec la rupture du contrat de travail seront rejetées.
La demande reconventionnelle
La société NOVAMECA réclame reconventionnellement le remboursement des salaires de novembre et décembre 2005 qu'elle a payés à tort.
Or, elle a procédé à la compensation de la somme réclamée, soit 4 720,87 € sur le bulletin de salaire d'août 2006 si bien que cette demande est infondée.
L'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
En raison de la situation de l'entreprise et de la solution donnée au litige, chacune des parties supportera ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Réforme le jugement du Conseil de Prud'hommes de Maubeuge du 10 novembre 2006.
Rejette les demandes d'Amilcar X...,
Dit que le licenciement est fondé sur une faute grave.
Rejette la demande reconventionnelle de la société SMMGP-NOVAMECA.
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens exposés.