Cour de cassation, 06 décembre 2000. 99-10.562
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-10.562
jurisprudence.case.decisionDate :
6 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Lucien Y..., demeurant ...,
en cassation de l'arrêt rendu le 6 novembre 1998 par la cour d'appel de Versailles (3ème chambre civile), au profit :
1 / de M. Gérard Z..., demeurant ...,
2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Eure et Loire, dont le siège est ...,
3 / de la société anonyme
X...
, dissoute, représentée par son liquidateur M. Jean-Pierre X..., demeurant 15, place Royale, 78100 Saint-Germain-en-Laye,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mme Lardet, M. Assié, Mme Gabet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier et le second moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant constaté, d'une part, que le mortier de pose ne remplissait plus son rôle de colle, le scellement remontant à seize ans, et retenu qu'une simple poussée sur la stèle à la suite d'un geste malencontreux ne suffisait pas à expliquer sa chute qui n'aurait pas eu lieu si elle avait été parfaitement scellée sur son support, d'autre part, que l'accident avait pour cause ce défaut d'entretien, l'installation de goujons n'étant pas imposée par la réglementation en vigueur lors de la pose, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. Z... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille.
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