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Ch. civile A
ARRET No
du 13 NOVEMBRE 2013
R. G : 13/ 00253 C-JG
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance Au fond, origine Conseiller de la mise en état de Bastia, décision attaquée en date du 20 Mars 2013, enregistrée sous le no 12/ 00457
X...
C/
SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE
DEMANDERESSE AU DEFERE :
Mme Marie Françoise X...
...
...
20200 BASTIA
ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA
DEFENDERESSE AU DEFERE :
SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège
128-130 Boulevard Raspail
75006 Paris
ayant pour avocat Me Jean Paul TRANI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 septembre 2013, devant Mme Julie GAY, Président de chambre, et Micheline BENJAMIN, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre
Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller
Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2013.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SA Crédit Agricole Consumer Finance, anciennement FINAREF a consenti à Marie Françoise X...une ouverture de crédit utilisable par fraction et renouvelable dite carte Kangourou d'un montant de 1 500 euros avec intérêts à un taux variable suivant le montant du crédit, suite à une offre préalable acceptée le 28 octobre 2009.
Par ordonnance du 16 mai 2011, il a été enjoint à Mme X...de payer la somme de 2 280 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2011 date de la mise en demeure.
Mme X...a formé opposition à cette ordonnance d'injonction de payer et par jugement du 5 mars 2012, le tribunal d'instance de Bastia a :
- constaté la mise à néant de l'ordonnance d'injonction de payer du 16 mai 2011 par cette opposition recevable,
- condamné Marie-Françoise X...à payer à la SA Crédit Agricole Consumer Finance anciennement FINAREF la somme de 2 281 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2011,
- rejeté toutes les autres demandes,
- ordonné l'exécution provisoire,
- rejeté la demande en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Marie-Françoise X...aux dépens.
Mme Marie-François X...a relevé appel de cette décision par déclaration du 1er juin 2012.
Suite à la requête présentée par la SA Crédit Agricole Consumer Finance tendant à l'irrecevabilité de cet appel, le magistrat chargé de la mise en état, retenant que par valeur du litige, il faut entendre non seulement le montant de la demande proprement dite mais encore celui des intérêts légaux ou conventionnels ayant couru depuis la mise en demeure mais non les intérêts échus à compter de la demande proprement dite et qu'en l'espèce le montant de la créance réclamée en principal et intérêts conventionnels était inférieur à 4 000 euros, a, par ordonnance du 20 mars 2013 :
- déclaré l'appel irrecevable,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme Marie Françoise X...aux dépens.
Mme Marie Françoise X...a déféré cette ordonnance à la cour le 28 mars 2013.
En ses dernières conclusions auxquelles il sera expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme X...soutient qu'elle a été condamnée en première instance à payer à Consumer SA la somme de 2 574, 37 euros plus intérêts et que le mode de calcul du taux de ces derniers étant à géométrie variable, la somme de 4 000 euros serait en l'occurrence dépassée, elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée et demande à la cour de déclarer son appel recevable.
La SA Crédit Agricole Consumer Finance n'a déposé aucun jeu d'écritures particulier.
SUR CE :
Attendu que c'est à bon droit et par des motifs pertinents que la cour adopte que le magistrat chargé de la mise en état, après avoir rappelé les dispositions de l'article R 221-37 du COJ aux termes duquel le tribunal d'instance connaît en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, a précisé que par valeur de la demande, il faut entendre non seulement le montant de la demande proprement dite mais encore celui des intérêts légaux ou conventionnels ayant couru depuis la mise en demeure sans pouvoir comprendre dans la valeur de la demande, les intérêts dus à compter de celle-ci ;
Attendu que selon les éléments soumis à l'appréciation de la cour et notamment du décompte produit, le montant de la créance avec intérêts réclamée par la SA Crédit Agricole Consumer Finance qui s'élevait à
2 561, 37 euros n'excédait nullement à la date de la demande, la somme de 4 000 euros ;
Que l'appel relevé par Mme X...a été dès lors à juste raison déclaré irrecevable ;
Que l'ordonnance déférée ne peut qu'être confirmée.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme l'ordonnance déférée,
Laisse les dépens à la charge de Mme Marie Françoise X....
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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