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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1993 par la cour d'appel de Caen (3e chambre civile), au profit de Mme Martine Y..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Durieux, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 22 avril 1993) de l'avoir débouté de sa demande d'attribution de l'autorité parentale conjointe sur l'enfant Frédéric et d'octroi d'un droit de visite et d'hébergement élargi alors, selon le moyen, qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt ni du dossier que sa demande ait été communiquée au ministère public dont la présence n'est même pas mentionnée, ni a fortiori que ce dernier ait rendu son avis, de sorte que la cour d'appel a violé l'article 1180-2 du nouveau Code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n° 94-42 du 14 janvier 1994;
Mais attendu qu'il résulte du dossier que le ministère public a donné un avis;
que le grief manque en fait;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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