jurisprudence.case.fullText
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 mai 2022
Rejet non spécialement motivé
M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10334 F
Pourvoi n° K 20-22.767
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 MAI 2022
La société Financière Saint-Denac, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 20-22.767 contre trois arrêts rendus les 4 juin 2019, 28 avril 2020 et 16 juillet 2020 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [I] [B],
2°/ à Mme [Z] [B],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de la société Financière Saint-Denac, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [B], après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Financière Saint-Denac aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Financière Saint-Denac et la condamne à payer à M. et Mme [B] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Financière Saint-Denac.
Le pourvoi fait grief aux arrêts attaqués D'AVOIR dit que la société FINANCIÈRE SAINT-DENAC avait manqué à ses obligations d'information et de conseil, D'AVOIR dit que ces manquements avaient fait perdre à M. et Mme [B], une chance de ne pas contracter, et D'AVOIR condamné la société FINANCIERE SAINT-DENAC à payer à M. et Mme [B], des dommages et intérêts d'un montant de 27.000 € ;
ALORS QU'en l'état d'un manquement d'une partie à son obligation d'information et de conseil, le préjudice réparable d'un cocontractant, qui a fait le choix de ne pas demander l'annulation du contrat, correspond, non à la perte d'une chance de ne pas contracter, mais uniquement à la perte d'une chance d'avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses ; qu'il s'ensuit que les consorts [B] ayant choisi de conserver le contrat dont ils n'ont pas sollicité l'annulation, ils ne pouvaient prétendre qu'à l'indemnisation d'une perte de chance de contracter à des conditions plus avantageuses, c'est-à-dire de réaliser un investissement plus rentable ; qu'en considérant qu'ils avaient subi un préjudice de ne pas contracter, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard