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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 20 juin 2003), que, créancière de prestations d'entretien, de vérification et de lamanage effectuées sur les navires "R one, R two et R five" dont la société Renaissance One était alors propriétaire, la Chambre de commerce et d'industrie Nice Côte-d'Azur (le saisissant) a obtenu le 13 mars 2002 du président du tribunal de commerce de Marseille, statuant au visa de la convention de Bruxelles du 10 mai 1952 et de l'article 29 du décret du 27 octobre 1967 modifié par le décret du 24 février 1971, l'autorisation de saisir à titre conservatoire lesdit navires ;
que les saisies ayant été effectuées le 18 mars 2002, les sociétés Cruise Invest One, Cruise Invest Two et Cruise Invest Five, se déclarant propriétaires des navires pour les avoir acquis par ventes judiciaires sur les lieux où ils se trouvaient, soit à Londres, soit à Gibraltar, postérieurement au 29 septembre 2001, date d'ouverture aux Etats-Unis de la faillite de la société Renaissance One, ont sollicité la rétractation de l'ordonnance et la mainlevée de la saisie ; que la cour d'appel, infirmant l'ordonnance, a accueilli la demande ;
Attendu que le saisissant reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 / qu'en son article 3, la convention de Bruxelles du 10 mai 1952 stipule que tout demandeur titulaire d'une créance maritime au sens de l'article 1er peut saisir le navire auquel la créance se rapporte, même si son débiteur n'est pas ou plus propriétaire dudit bien, tandis que son article 9 n'exige pas que le saisissant soit titulaire d'un droit de suite ;
qu'en retenant, pour rétracter l'ordonnance ayant autorisé le saisissant à saisir conservatoirement les trois navires en cause, que la convention applicable ne conférait en elle-même aucun droit de suite, la cour d'appel a violé les articles 3 et 9 de la convention de Bruxelles du 10 mai 1952 ;
2 / que la vente en justice du navire emporte extinction des privilèges mais non des créances ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel a violé l'article 40, 2 , de la loi du 3 janvier 1967 ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que, par application des articles 3 et 9 de la convention de Bruxelles du 10 mai 1952, la saisie conservatoire d'un navire n'appartenant plus au débiteur ne peut être autorisée que si le saisissant se prévaut d'une créance privilégiée au sens de la loi du for, l'arrêt retient, d'un côté, que le saisissant, créancier d'un ancien propriétaire du navire, n'était pas créancier de son propriétaire actuel, et, de l'autre, que le privilège attaché à la créance du saisissant par application de l'article 31 de la loi du 3 janvier 1967 s'était éteint par la vente en justice du navire ; qu'en l'état de ces énonciations et appréciations, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué à la seconde branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Chambre de commerce et d'industrie Nice Côte-d'Azur aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Chambre de commerce et d'industrie Nice Côte-d'Azur et la condamne à payer aux sociétés Cruise Invest One, Cruise Invest Two et Cruise Invest five la somme globale de 2 200 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille cinq.
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