Cour d'appel, 13 décembre 2012. 12/00863
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/00863
jurisprudence.case.decisionDate :
13 décembre 2012
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ARRET N.
RG N : 12/ 00863
AFFAIRE :
Dominique X...
C/
SA CA CONSUMER FINANCE-FINAREF, CARREFOUR BANQUE, SA COFIDIS, SA CREATIS, SA FACET, SA FINANCO, Société MEDIATIS, OMNIOS UG 55, SIP DE BALMA, SIP DE LIMOGES VILLE, TRESORERIE DE TREIGNAC
S. T/ E. A
Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2012
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Le treize Décembre deux mille douze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Dominique X...
de nationalité Française
demeurant ...-19370 CHAMBERET
non comparant, non représenté
APPELANT d'un jugement rendu le 06 JUILLET 2012 par le JUGE DE L'EXECUTION DE TULLE
ET :
SA CA CONSUMER FINANCE-FINAREF
dont le siège social est Service Surendettement-B. P. 40-59202 TOURCOING CEDEX
non comparante, non représentée
CARREFOUR BANQUE
dont le siège social est Service surendettement-TSA 74116-77026 MELUN CEDEX
non comparante, non représentée
SA COFIDIS
dont le siège social est Chez Neuilly Contentieux Cape Sud-BAC A API 888 BP 20203-13572 MARSEILLE CEDEX 2
non comparante, non représentée
SA CREATIS
dont le siège social est 59080 LILLE CEDEX 9
non comparante, non représentée
SA FACET
dont le siège social est Chez Neuilly Contentieux Cape Sud-BAC A API 888 BP 20203-13572 MARSEILLE CEDEX 2
non comparante, non représentée
SA FINANCO
dont le siège social est Service recouvrement-2 quai de la douane CS 92841-29218 BREST CEDEX 2
non comparante, non représentée
Société MEDIATIS
dont le siège social est Chez Laser Cofinoga-106-108 avenue J. F. Kennedy-33696 MERIGNAC CEDEX
non comparante, non représentée
OMNIOS UG 55
dont le siège social est 106-108 avenue J. F. Kennedy-33696 MERIGNAC CEDEX
non comparant, non représenté
SIP DE BALMA
dont le siège social est Direction générale des finances publiques-76 rue Saint Jean BP 7001-31137 BALMA CEDEX
non comparante, non représentée
SIP DE LIMOGES VILLE
dont le siège social est 30 rue Cruveilhier-BP 317-87031 LIMOGES CEDEX 1
non comparante, non représentée
TRESORERIE DE TREIGNAC
dont le siège social est Rue de la Garde-19260 TREIGNAC
non comparante, non représentée
INTIMEES
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L'affaire a été fixée à l'audience du 16 Octobre 2012.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, Monsieur Serge TRASSOUDAINE a été entendu en son rapport.
Après quoi, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseiller, a indiqué que la décision serait rendue le 13 Décembre 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseiller, de Monsieur PUGNET, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties :
Après l'échec d'une procédure amiable de traitement de sa situation de surendettement, M. Dominique X...a saisi, le 9 janvier 2012, la commission de surendettement des particuliers de la Corrèze. Observant qu'avant qu'il ne redépose un dossier le 20 septembre 2011, ce débiteur avait déjà bénéficié de la recommandation de mesures établies pour 84 mois et homologuées le 17 août 2009, de sorte que de nouvelles mesures ne pouvaient être préconisées que pour 71 mois, la commission a, lors de sa séance du 10 février 2012, recommandé le déblocage de la totalité de son épargne salariale pour permettre, le premier mois, le paiement partiel des dettes fiscales, l'apurement en 72 mois de l'ensemble des dettes selon les modalités décrites dans un document annexé et l'application du taux zéro pour tous les crédits à la consommation.
Statuant sur la contestation de ces recommandations formée le 22 février 2012 par M. X..., le juge d'instance de Tulle a, par un jugement du 6 juillet 2012, confirmé et fait siennes, en les annexant, les mesures recommandées par la commission de surendettement auprès de laquelle il a renvoyé le dossier pour la poursuite de la procédure.
M. X...a interjeté appel de ce jugement selon une lettre recommandée du 7 juillet 2012 par laquelle il exposait que, s'il pouvait certes verser mensuellement la somme de 1 052 € à ses créanciers, il ne pourrait plus faire face aux autres charges lui incombant (loyer de Toulouse, impôts, taxe d'habitation, assurances) ; aussi, tout en indiquant qu'il ne contestait pas la décision du tribunal, mais que si le plan était mis en place, il deviendrait rapidement caduque, demandait-il qu'une partie des dettes soit effacée afin d'alléger ses mensualités.
Lors de l'audience d'appel tenue le 16 octobre 2012, M. X...n'a pas comparu.
Par une lettre recommandée du 25 septembre 2012, indiquant que ses revenus annuels semblent suffisants mais ne sont pas réguliers, de sorte qu'il n'a pas actuellement une provision suffisante pour assurer le paiement des mensualités, il précise que le but de son appel est d'étudier la possibilité de baisser le montant de la mensualité, qui s'élève à 680 € les 6 premiers mois, ou en cas de validation du plan qu'il sera condamné à exécuter, de reculer la première échéance à 6 mois le temps de faire une provision d'argent adéquate. Il ajoute que certains créanciers ont commencé les prélèvements et qu'une aide éducative budgétaire a été demandée auprès du conseil général de la Corrèze.
Par une lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 31 juillet 2012, le service des impôts des particuliers (SIP) de Balma a adressé un bordereau de situation relatif aux créances fiscales restant dues par M. X..., soit, au 27 juillet 2012, une somme totale de 929 € au titre de la taxe d'habitation 2009 et 2010.
Par un courrier daté du 31 juillet 2012, reçu au greffe de la Cour le 3 août 2012, la banque SYGMA a adressé un relevé de compte actualisé de sa créance et indiqué que cette affaire n'appelle aucune observation de sa part.
Par une lettre recommandée avec avis de réception datée du 7 septembre 2012, reçue au greffe de la Cour le 10 septembre 2012, la société anonyme SOFINCO, qui a joint les justificatifs de ses 2 créances, a indiqué qu'elle n'avait aucune observation à formuler et qu'elle s'en remettait à Justice.
Par une lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 11 septembre 2012, le centre des finances publiques de Treignac a fait connaître à la Cour que M. X...s'était acquitté de son impôt sur le revenu 2010, émis en 2011, et que ses dettes se composaient, à la date du 10 septembre 2012, de la somme de 3 483 € correspondant à son impôt sur le revenu 2011, émis le 31 juillet 2012, dont la date limite de paiement était le 17 septembre 2012.
Par une lettre datée du 24 septembre 2012, le centre des finances publiques de Limoges-Cruveilhier, service des impôts des particuliers, a précisé que M. X...ne lui était redevable d'aucun impôt.
Par une lettre recommandée avec avis de réception du 1er octobre 2012, la banque CARREFOUR a indiqué que le montant de ses créances s'établit aux sommes de 1 354, 29 €, 94, 53 € et 5 043, 84 €.
Enfin, par une lettre recommandée avec avis de réception du 8 octobre 2012, le GEIE SYNERGIE, groupe COFIDIS Participations, a déclaré s'en remettre à la décision judiciaire, n'ayant pas d'autres observations à formuler.
Motifs de la décision :
Il ressort des éléments du dossier que M. X...exerce, selon un contrat de travail à durée indéterminée, la profession de technicien de maintenance pour le compte de la société TDF, qu'il est actuellement hébergé par sa mère à Chamberet (19), cependant que son épouse, qui occupe un emploi, est locataire à Toulouse.
M. X...n'a, par ailleurs, fait parvenir à la Cour aucun document qui viendrait contredire le montant des ressources financières retenues par la décision attaquée.
Dans ces conditions, les recommandations de la commission de surendettement, qui ont été à juste raison reprises par le premier juge, méritent d'être confirmées, sans qu'il apparaisse nécessaire ou opportun d'accueillir favorablement les prétentions de M. X....
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par arrêt Réputée contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement entrepris.
CONDAMNE M. Dominique X...aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Didier BALUZE.
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