LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la requête susvisée ;
Vu la communication faite du Procureur général ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que par arrêt du 8 juillet 2010, la première chambre de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Mme X..., divorcée Y...formé contre l'arrêt rendu le 24 mars 2009 par la cour d'appel de Metz dans le litige l'opposant à M. Y...;
Attendu qu'une première erreur matérielle indique p. 2, 3e paragraphe " Attendu que le divorce des époux Y...-B... " au lieu de " Attendu que le divorce des époux Y...-X..." ;
Attendu qu'une seconde erreur matérielle indique p. 2, 4e paragraphe " Attendu que Mme B... fait grief à l'arrêt attaqué " au lieu de " Attendu que Mme X...fait grief à l'arrêt attaqué " ;
Qu'il y a lieu de faire droit à la requête et de rectifier ces deux erreurs matérielles ;
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la rectification de l'arrêt n° 744 F-D prononcé le 8 juillet 2010 par la première chambre de la Cour de cassation ;
Dit que p. 2, 3e paragraphe, il y a lieu de remplacer les mots : " Attendu que le divorce des époux Y... -B... " par " Attendu que le divorce des époux Y...-X..." ;
Dit que p. 2, 4e paragraphe, il y a lieu de remplacer les mots : " Attendu que Mme B... fait grief à l'arrêt attaqué par " Attendu que Mme X...fait grief à l'arrêt attaqué " ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille dix.