Cour d'appel, 31 octobre 2012. 12/00626
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/00626
jurisprudence.case.decisionDate :
31 octobre 2012
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RG N° 12/00626
N° Minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU MERCREDI 31 OCTOBRE 2012
Appel d'une décision (N° RG 07/00024)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAMBERY
en date du 20 décembre 2007
suivant déclaration d'appel du 07 Février 2012
APPELANT :
Monsieur [N] [X]
Chez Mme [O] [T]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Alain BRUN (avocat au barreau de LYON)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/001503 du 10/04/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEE :
LA SAS METAUX SPECIAUX MSSA, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, Monsieur [S] Directeur Général
[Adresse 6]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Monsieur [S], directeur général et assisté de Me Joseph AGUERA (avocat au barreau de LYON)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Madame Hélène COMBES, conseiller,
Madame Astrid RAULY, conseiller,
Monsieur Frédéric PARIS, conseiller,
DEBATS :
A l'audience publique du 03 Octobre 2012,
Madame Astrid RAULY, conseiller, chargée du rapport, et Madame Hélène COMBES, conseiller, assistées de Monsieur Laurent LABUDA, greffier, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Notifié le :
Grosse délivrée le :
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 31 Octobre 2012, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 31 Octobre 2012.
RG : 12/626AR
[N] [X] a été engagé le 2 novembre 2005 en qualité d'expert comptable, selon contrat de travail à durée déterminée par la société Métaux Spéciaux MSSA dont l'activité relève de la convention collective nationale des industries chimiques. Le contrat de travail s'est achevé le 30 avril 2006.
Le 17 janvier 2007, [N] [X] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires (36'252,63 euros outre congés payés afférents), d'indemnité de fin de mission (3625,26 euros), de dommages-intérêts pour préjudice moral (15'000 euros).
Il sollicitait également la remise par l'employeur de la liste des entrées et sorties d'après le système de pointage dans le cadre de l'application de l'accord du 3 février 2000 sur la réduction du temps de travail.
Par jugement du 20 décembre 2007, le conseil des prud'hommes de Chambéry a partiellement fait droit à la demande du salarié au titre des heures supplémentaires au cours des semaines 11 et 12 de l'année 2006, et a condamné la société Metaux Speciaux (MSSA) à lui payer 1.096,92 euros de ce chef.
Par arrêt du 30 septembre 2008, la cour d'appel de Chambéry, a infirmé le jugement de ce seul chef et débouté le salarié.
Par arrêt du 31 janvier 2012 la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Chambéry mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, du repos compensateur et des congés payés afférents, d'une indemnité de fin de mission et de dommages-intérêts pour préjudice moral et limité aux sommes de 88,42 euros et 97,26 euros la condamnation de l'employeur au titre d'un rappel de congés payés et de la prime précarité.
La cause et les parties ont été renvoyées devant la cour d'appel de Grenoble.
[N] [X] qui a saisi la cour de renvoi, lui demande de réformer le jugement et de condamner la société MSSA à lui payer :
- 26.084, 21 euros au titre des heures supplémentaires
- 10.168,42 euros au titre de l'indemnité compensatrice de repos compensateur
- 3.625,26 euros de congés payés
- 53.584,19 euros au titre du travail dissimulé
- 2.608,42 euros à titre de rappel de l'indemnité de fin de contrat
- 5.000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral
outre intérêt au taux légal à compter du 30 juillet 2006
- 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient qu'il n'était pas cadre autonome et qu'il était soumis aux horaires de travail du service. Il conteste avoir quitté son poste en milieu de journée le vendredi pour revenir tard le lundi.
Il soutient qu'il n'a jamais bénéficié de RTT et que la société savait qu'il était dans l'obligation de réaliser des heures supplémentaires puisque le travail à effectuer était urgent et qu'il devait l'être dans un délai très court.
Il fait valoir que la preuve des heures supplémentaires est partagée entre l'employeur et le salarié et que le paiement des heures supplémentaires ne peut être refusé au seul motif de l'insuffisance des preuves qu'il apporte, sans tenir compte des carences de l'employeur ;
que constitue un élément de fait suffisamment précis quant aux heures réalisées, le document récapitulatif dactylographié qu'il produit.
Il soutient que la société n'a pas mis en place le système de gestion des temps de présence tel qu'il était prévu dans l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 3 février 2000 ; que les lecteurs n'ont pas été mis en place en 2005 alors que l'accord datait de 2000 ;
Il souligne qu'il fournit trois tableaux récapitulatifs des heures réalisées qui sont la synthèse des fiches hebdomadaires remises à l'employeur ; qu'il a fait sommation à la société de produire la liste des temps de connexion sur son poste de travail et la copie du procès-verbal de la réunion du comité d'établissement dans laquelle est consignée la demande de renfort en personnel à la direction financière de début 2005.
Sur le travail dissimulé, il souligne qu'il n'a jamais signé une quelconque convention et que la société a voulu lui imposer un système de forfait jours sans qu'il donne son accord par écrit ; que son temps de travail aurait dû être décompté en nombre d'heures de travail effectuées et que son bulletin de salaire aurait dû indiquer le nombre d'heures réellement effectuées.
Sur l'indemnité de fin de contrat, il soutient qu'elle devra être augmentée compte tenu des heures supplémentaires.
Sur les dommages-intérêts au préjudice moral : Il souligne qu'il a subi une véritable humiliation ; que malgré les promesses qui lui avaient été faites et son investissement important, qui a eu des répercussions sur sa vie privée, il a appris ' à la machine à café' que son contrat de travail n'allait pas être renouvelé ; qu'il a sollicité un entretien avec son supérieur hiérarchique qui a eu lieu le 21 avril 2006 et dont il résulte que le directeur financier avait pris la décision de ne pas le garder en décembre 2005.
Il expose qu'il lui a demandé de terminer la mise en place de la CRC la semaine suivante ; qu'il lui avait alors indiqué qu'il n'avait pas le temps de finir en respectant les 35 heures au lieu des 60 heures par semaine qu'il effectuait auparavant ; que [F] [U] lui avait alors répondu d'un air méprisant « qu'il était un petit et que c'était pour cette raison qu'il n'avait rien dit auparavant sur son départ de l'entreprise »
Par conclusions régulièrement déposées la société MSSA sollicite la réformation du jugement sur le paiement des heures supplémentaires des semaines 11 et 12 et sa confirmation en ce qu'il a débouté [N] [X] du surplus de ses demandes.
Elle demande à la cour de le débouter de l'intégralité de ses prétentions et de le condamner à lui payer 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que [N] [X] a été engagé par contrat à durée déterminée pour surcroît d'activité liée à la mise en place de nouvelles normes comptables en qualité de cadre à la direction financière, groupe V coefficient 460, à la rémunération annuelle de 55.000 euros bruts dans le cadre d'une convention de forfait en jours prévoyants 218 jours de travail par an au maximum et 211,53 jours en moyenne.
Elle rappelle l'évolution du dispositif des forfaits jours et le contrôle exercé par la Cour de cassation et notamment l'arrêt du 29 juin 2011.
Elle relève que de façon surprenante et à tort, la Cour de cassation s'est appuyée sur les stipulations de l'article 12 de l'accord de branche la chimie alors que ces dispositions n'étaient plus en vigueur.
Elle souligne qu'une convention de forfait jours peut-être mise en place sur la base d'un accord d'entreprise ; que tel est le cas en l'espèce ; que le débat porte uniquement sur le point de savoir si l'accord d'entreprise contient des mesures concrètes d'application des conventions de forfait jour de nature à assurer le respect des règles relatives à la durée du travail et au temps de repos.
Elle estime que la cour ne peut suivre l'analyse de la Cour de cassation et que les stipulations de l'accord d'entreprise contiennent bien des garanties données aux salariés cadres, ces derniers bénéficiant des jours de RTT attribués au personnel de jour et bénéficiant des dispositions sur les durées minimales de repos quotidiens et hebdomadaires.
Elle estime qu'en lui reprochant de ne pas mettre en place un système de gestion du temps de présence conformément à l'article 5.1 de l'accord d'entreprise, [N] [X] n'a tiré aucune conclusion pertinente de l'arrêt du 31 janvier 2012, alors que cet accord n'envisage la mise en place d'un tel dispositif que pour les salariés soumis à un horaire de travail.
Subsidiairement, au cas où par impossible la cour adopterait la solution dégagée par la Cour de cassation, elle souligne qu'il appartient au salarié de fournir les éléments de nature à étayer sa demande.
Elle soutient que [N] [X] avait la qualité de cadre autonome ; que c'est la raison pour laquelle la convention de forfait en jours a été conclue, celle-ci excluant qu'il puisse réclamer le paiement d'heures supplémentaires.
Elle fait valoir qu'il a choisi de rester domicilié dans le Rhône et que cette situation résultant de convenances personnelles, l'a amené a quitter son poste de travail le vendredi en milieu de journée pour revenir travailler tard le lundi ;
que cela explique qu'il travaillait tard les autres jours de la semaine;
qu'il n'a commencé à évoquer la question de son travail que lorsqu'il a su que son contrat de travail à durée déterminée prendrait fin au terme initialement convenu.
Elle estime que les pièces fournies ne correspondent pas à des éléments suffisamment précis sur les horaires effectués.
Elle soutient qu'elle n'a jamais demandé à [N] [X] d'effectuer des heures supplémentaires et qu'il a su parfaitement gérer son temps de travail.
Surabondamment, elle soutient que le décompte a été abusivement majoré sans tenir compte du fait qu'il a bénéficié de RTT ainsi qu'il résulte du bulletin de paye des mois d'avril 2006 et décembre 2005.
A titre infiniment subsidiaire, elle verse aux débats un document intitulé 'valorisation corrigé des heures supplémentaires prétendument effectuées' établit que le montant réclamé au titre des heures supplémentaires et du repos compensateur est exagéré.
Sur la demande de dommages-intérêts, elle estime qu'elle est abusive et qu'elle ne repose que sur un document rédigé unilatéralement par [N] [X] lui-même ; que les témoins ne confortent nullement la thèse d'une prétendue promesse d'embauche.
Discussion
Sur la demande au titre des heures supplémentaires et repos compensatoires
Attendu qu'il résulte du contrat de travail à durée déterminée signé par le salarié le 28 octobre 2005, qu'il a été embauché pour un surcroît d'activité liée à la mise en place de nouvelles normes comptables ; qu'il bénéficiait du statut de cadre ;
que le contrat de travail stipulait : « conformément aux dispositions de l'article 4 de notre accord sur les 35 heures en date du 3 juillet 2000, vous bénéficierez des droits à récupération RTT. Ceci vous amènera donc à travailler :
- 218 jours par an au maximum,
- 211,53 jours en moyenne.
En application de l'article 4. 3 de notre accord du 3 février 2000, vous ne serez pas soumis à une durée quotidienne de travail n'ayant pas de l'obligation de respecter les durées maximales de travail. » ;
Attendu que l'employeur produit l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail qui prévoit en son 'article 4.3 cadres' :
« dans l'entreprise, les cadres au sens de la convention collective nationale des industries chimiques ne peuvent être occupés selon l'horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés.
Les parties signataires conviennent que la durée du travail des cadres sera fixée par des conventions individuelles de forfait en jours travaillés. Dans le cadre de ces conventions, ils bénéficieront des jours de récupération RTT attribués au personnel de jour, sans être soumis à une durée quotidienne de travail de 7h36 minutes en moyenne. Sauf situation d'urgence clairement identifiée, les cadres seront tenus de respecter la durée minimum de repos quotidiens (11:00 consécutives) et hebdomadaires (35 heures consécutives)'
Attendu que le droit à la santé et au repos est une exigence constitutionnelle; que le forfait en jours qui constitue une dérogation au décompte horaire du temps de travail ne saurait faire exception aux principes généraux d'ordre public de protection des salariés;
Attendu que la conclusion des conventions de forfait en jours doit être prévue par une convention ou un accord collectif étendu ou par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement qui définit les catégories de salariés concernés pour lesquels la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps ;
que les stipulations de cette convention ou accord collectif assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires ;
Attendu que l'article L. 3121-45 du code du travail, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce (la loi du 19 janvier 2000 ) , imposait à l'accord de préciser :
« 1 Les catégories de cadres intéressés au regard de leur autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps ;
2 Les modalités de décompte des journées et des demi-journées travaillées et de prise des journées ou demi-journées de repos ;
3 Les conditions de contrôle de son application ;
4 Des modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte » ;
que ces exigences formelles ont été considérées par la jurisprudence comme essentielles ; que leur méconnaissance est susceptible de remettre en cause l'existence même des conventions individuelles de forfait ;
que force est de constater que l'accord collectif invoqué par l'employeur ne répond à aucune de ces dispositions puisqu'il ne définit :
- ni les catégories de cadres concernés,
- ni les modalités de décompte des journées et des demi-journées travaillées et de prise des journées ou demi-journées de repos
- ni celles du contrôle de son application
- ni celles du suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte ;
Attendu qu'au surplus, il est permis de douter de l'autonomie du salarié et de sa liberté d'organisation dans son emploi du temps ;
que la société ne communique aucun élément probant permettant d'établir que le rythme et la charge de travail de [N] [X] ne pouvaient être soumis à l'horaire collectif de travail du service en raison de leur spécificité ;
qu'en conséquence il convient de dire que la convention de forfait en jours est privée d'effet et que le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires effectuées ;
Attendu que s'il résulte de l'article L 3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires ;
Attendu que la réalisation d'heures supplémentaires résulte en l'espèce :
- du compte rendu de la réunion du 21 avril avec [F] [U] (directeur financier) destiné à [G] [S] (directeur administratif et social) et aux délégués du personnel, établi par [N] [X] qui n'a pas été contesté
- du mémento remis à [F] [A], président-directeur général et aux délégués du personnel le 27 avril 2006 mentionnant notamment : « j'ai dû réaliser beaucoup d'heures supplémentaires car le contexte et les contraintes de délais à respecter l'exigeaient'
- du mail adressé par [N] [X] à [G] [S] le 28 avril 2006 à la suite de sa rencontre avec [F] [A] le 27 avril 2006 ;
- de l'attestation de [D] [C] en date du 19 juin 2006 ;
Attendu que ces pièces sont confortés par le compte rendu de la réunion du 27 avril, adressé
par mails du 4 juin 2007 par [R] [V], délégué du personnel cadre à [G] [S] :
« voici un CR de la réunion entre B [X] et Bga + EV = AH
Le fond : motifs de non reconduite du contrat :
[N] [X] n'a pas assez simplifié ce problème complexe (ce qui implique un grand nombre d'heures supplémentaires)....'
Attendu que [N] [X] produit un tableau récapitulatif des heures supplémentaires effectuées ;
Attendu que pour contredire ces pièces qui étayent la demande du salarié, la société ne fournit aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par lui ;
que l'attestation de [J] [L] selon laquelle le salarié arrivait tard les lundis matins et partait tôt les vendredis après-midi ne permet pas d'établir la réalité de ses horaires de travail ;
Attendu que la cour trouve dans le dossier des éléments suffisants pour faire droit à la demande d'heures supplémentaires à hauteur de 12.000 euros outre congés payés afférents de 1.200 euros ;
Attendu qu'il résulte des bulletins de salaire du 31 décembre 2005 au 30 avril 2006 que [N] [X] a été indemnisé de ses RTT ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande à ce titre ;
sur la demande d'indemnités de fin de contrat
Attendu qu'il convient de faire droit à la demande de rappel d'indemnités de fin de contrat à hauteur de 1.200 euros ;
Sur le travail dissimulé
Attendu que par conclusions régulièrement déposées [N] [X] a réclamé des dommages-intérêts pour travail dissimulé ; que la société MSSA n'a pas développé de conclusions sur ce point ;
Attendu que la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ;
Mais attendu qu'en soumettant [N] [X] à une convention de forfait sans s'assurer préalablement de sa qualité de cadre autonome et du respect des dispositions impératives du code du travail, l'employeur a manifesté son intention de se dérober au paiement des heures supplémentaires et de ne mentionner sur le bulletin de paie qu'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; qu'il sera donc fait droit à la demande de [N] [X] à hauteur de (4583,33 euros x 6) + 12000 euros = 39.500 euros.
Sur la demande de dommages-intérêts
Attendu que le salarié fait valoir qu'il a subi une véritable humiliation ; qu'il indique qu'il a appris à la machine à café, que son contrat de travail n'allait pas être renouvelé ; qu'il a sollicité un entretien avec son supérieur hiérarchique qui a eu lieu le 21 avril 2006 ; que le directeur financier qui avait pris la décision de ne pas le garder, lui a demandé de terminer la mise en place de la CRC la semaine suivante ; que lorsqu'il lui a indiqué qu'il n'avait pas le temps de finir en respectant les 35 heures, [F] [U] lui a alors répondu d'un air méprisant « qu'il était un petit et que c'était pour cette raison qu'il n'avait rien dit auparavant sur son départ de l'entreprise » ;
Attendu que ces allégations ne sont pas valablement démenties par l'employeur ; qu'il en est de même du mail adressé par [N] [X] à [G] [S] le 28 avril 2006 à la suite de sa rencontre avec [F] [A] le 27 avril 2006 ' ainsi que je vous l'ai dit je suis venu à MSSA parce que vous m'avez précisé que le contrat à durée déterminée débouchera sur un contrat à durée indéterminée et uniquement pour cette raison, sinon je n'aurais pas accepté cette mission (...)
B. [U] m'a dit qu'il avait décidé de ne pas le garder dès le mois de décembre, quant à M. [A], il m'a indiqué qu'il avait pris la décision début mars.' ;
Attendu qu'il résulte du compte rendu de l'entretien du 27 avril réalisé par [R] [V] que la décision (de ne pas transformer le contrat de travail à durée déterminée de [N] [X] en contrat de travail à durée indéterminée a été pris entre [F] [A], [F] [U] et [G] [S] début mars ; qu'il a cependant été convenu de n'annoncer la nouvelle à [N] [X] que fin mars ; que [F] [U] qui devait procéder à cette annonce s'était abstenu de le faire ;
qu'il résulte du mail de [Y] [M] adressé à [F] [A] que [N] [X] en a été très affecté ;
qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments, que l'employeur, qui avait fait miroiter au salarié l'espoir d'un contrat à durée indéterminée, a sciemment choisi de le laisser dans l'ignorance de sa décision de ne pas renouveler le contrat de travail afin qu'il continue, au prix de nombreuses heures de travail à s'investir pleinement dans l'exécution de sa mission ;
que ce faisant, l'employeur n'a pas exécuté le contrat de travail de bonne foi et a occasionné au salarié, qui n'a été informé qu'incidemment et dans des conditions humiliantes de la décision de l'employeur et en a été gravement affecté, un préjudice moral qu'il convient d'évaluer à la somme de 1.000 euros ;
Sur les frais irrépétibles
Attendu que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile quand bien même [N] [X] bénéficie de l'aide juridictionnelle ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Infirme le jugement rendu le 20 décembre 2007 par le Conseil des Prud'hommes de Chambéry sauf sur la remise des documents sociaux et sur l'article 700 du code de procédure civile
- Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau,
- Condamne la société Métaux Spéciaux (MSSA) à payer à [N] [X] les sommes suivantes :
12.000 euros au titre des heures supplémentaires
1200 euros au titre des congés payés afférents
1200 euros à titre de rappel d'indemnités de fin de contrat
39.500 euros au titre du travail dissimulé
1.000 euros au titre du préjudice moral
Y ajoutant, condamne la société Métaux Spéciaux MSSA à payer à [N] [X] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
- Condamne la société Métaux Spéciaux MSSA aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle
Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
Signé par Madame COMBES Président, et par Madame HAMON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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