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CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10349 F
Pourvoi n° K 19-24.442
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 MAI 2021
M. [T] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 19-24.442 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2019 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
En présence du : procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 3],
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de M. [J], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris, après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [J] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt et un.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. [J]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les exceptions de nullité soulevées par M. [J], dit que Monsieur [J] s'est rendu coupable de manquements disciplinaires aux principes essentiels de la profession d'avocat et prononcé à son encontre la sanction du blâme,
aux énonciations QUE (?) vu le visa apposé par l'avocat général sur l'avis de communication au ministère public le 18 mars 2019, étant précisé que le parquet général n'a pas déposé de conclusions écrites ; vu l'absence de nouvelles conclusions du bâtonnier du barreau de Paris ès qualité d'autorité de poursuite ; entendus à l'audience du 5 juin 2019, M. [T] [J], le conseil du bâtonnier ès qualité d'autorité de poursuite et M. l'avocat général en ses observations, M. [J] ayant eu la parole en dernier ;
ALORS QUE la procédure disciplinaire doit être contradictoire ; qu'en prononçant comme ci-dessus, après avoir relevé que le bâtonnier n'avait pas déposé de « nouvelles » conclusions écrites, sans préciser quelles conclusions écrites avaient été précédemment déposées ni que M. [J] en avait eu communication la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 16 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les exceptions de nullité soulevées par M. [J], dit que Monsieur [J] s'est rendu coupable de manquements disciplinaires aux principes essentiels de la profession d'avocat et prononcé à son encontre la sanction du blâme,
AUX MOTIFS QU'aux termes des articles 191 et 192 du décret du 27 novembre 1991, dans le cadre d'une procédure disciplinaire, l'avocat objet des poursuites est convoqué par le bâtonnier de l'ordre des avocats devant le conseil de discipline, au moyen d'une citation, après que celui-ci a fixé la date de l'audience ; que cette citation portée à la connaissance de l'intéressé doit fixer l'objet exact des poursuites et donc des manquements reprochés afin de permettre à l'avocat concerné de préparer utilement sa défense ; qu 'en outre, cette citation est portée à la connaissance des membres du conseil de discipline qui doivent se prononcer sur la matérialité des faits reprochés et, dans l'affirmative, sur la qualification à leur donner avant de prononcer une éventuelle sanction disciplinaire ; que, qu'il s'agisse de procédure pénale ou de procédure disciplinaire, chacun a droit au respect de la présomption d'innocence en application de l'article 9-1 du code civil ainsi que de l'article 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de Homme et des libertés fondamentales et de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen ; que ce principe absolu exige l'impartialité des autorités de jugement ; que dès lors, si la citation doit comporter avec précision l'exposé des manquements reprochés, elle ne peut préjuger de la culpabilité de l'intéressé ; qu'en l'espèce, la citation délivrée par huissier le 8 février 2013 à M. [T] [J] mentionne que « dans les dossiers concernant Mme [K] et M. [I], M. [J] s'est manifestement rendu coupable de divers manquement aux principes et obligations essentiels de la profession d'avocat » ; que, toutefois, le fait que la citation établie par le bâtonnier, organe de poursuite, tienne pour établis les faits qu'elle relate et prenne parti sur leur qualification, ne préjuge pas de l'issue de l'affaire, qui ressortit à l'autorité de jugement, et ne porte atteinte ni à la présomption d'innocence ni au principe d'impartialité dont bénéficie l'avocat poursuivi ; que le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris, auteur de la citation n'a donc pas préjugé de la culpabilité de M. [T] [J] dans le cadre de la procédure soumise au conseil de discipline et il convient en conséquence de rejeter l'exception de nullité soulevée par M. [T] [J] ;
ALORS QUE l'autorité de poursuite doit exercer ses fonctions dans le respect du principe d'impartialité ; qu'en retenant que la citation délivrée par le bâtonnier ne préjugeait pas de la culpabilité de l'avocat poursuivi et n'était pas de nature à établir un manquement à son devoir d'impartialité, après avoir constaté que celle-ci mentionnait que M. [J] s'était « manifestement rendu coupable » des faits qui lui étaient reproché, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 6-1 et 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 47 alinéa 2 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
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