Cour de cassation, 10 novembre 1998. 96-44.501
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-44.501
jurisprudence.case.decisionDate :
10 novembre 1998
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline X..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 7 août 1996 par le conseil de prud'hommes d'Agen, au profit de M. Didier Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 septembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet, ou adresse par pli recommandé, au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;
Attendu que, par déclaration écrite adressée le 29 août 1996 au secrétariat du conseil de prud'hommes d'Agen, un avocat s'est pourvu en cassation au nom de Mme X... contre une ordonnance de référé rendue le 7 août 1996 ;
Attendu que cet avocat a produit comme pouvoir un document qui, le désignant pour représenter Mme X... dans "le pourvoi interjeté contre la décision du conseil de prud'hommes d'Agen en date du 14 août 1996, ne visait pas l'ordonnance de référé du 7 août 1996 frappée de pourvoi et ne peut tenir lieu du pouvoir spécial requis pour la déclaration d'un pourvoi en cassation ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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