Cour de cassation, 12 décembre 2000. 00-81.623
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-81.623
jurisprudence.case.decisionDate :
12 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Colette, épouse X...,
- B... Noëlle, épouse Y...,
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 16 février 2000, qui, dans les poursuites exercées contre Michel A... du chef de destruction ou modification, sans autorisation, de site classé, a déclaré leur action irrecevable et les a condamnées à des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 472 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit, commun aux demanderesses ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'action civile de Colette Z..., épouse X... et Noëlle B..., épouse Y... ;
"aux motifs que les intéressées ne font état que d'une atteinte au patrimoine de la commune ; qu'il ne s'agit pas pour elles d'un préjudice personnel, même si elles habitent à proximité des lieux ; que leur action doit donc être déclarée irrecevable, sans même qu'il soit besoin de rechercher si la relation de causalité directe existe (arrêt p. 5) ;
"alors que l'action civile susceptible d'être portée devant un tribunal répressif appartient à toute personne ayant personnellement éprouvé, du fait de l'infraction, un préjudice moral, voire même un préjudice d'agrément ; qu'en écartant, par principe, l'existence d'un préjudice personnel, au profit de la seule atteinte au patrimoine de la commune de Semur-en-Auxois, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés" ;
Attendu que Colette X... et Noëlle Y... ont cité Michel A..., maire de Semur-en-Auxois, devant le tribunal correctionnel pour le voir déclaré coupable d'avoir, sans autorisation de l'autorité administrative compétente, ordonné l'arrachage de tilleuls sur la Promenade des Remparts de cette ville, site classé, délit prévu et réprimé par les articles 12 et 21, alinéa 2, de la loi du 2 mai 1930 et par l'article L.480-4 du Code de l'urbanisme, et pour obtenir des dommages-intérêts ;
que, pour fonder leurs prétentions, elles faisaient valoir que, "semuroises et attachées à la préservation du patrimoine de la ville", elles justifiaient d'un préjudice certain ;; que le tribunal, rejetant l'exception d'irrecevabilité invoquée par le prévenu, l' a déclaré coupable du délit et a alloué aux parties civiles un franc de dommages-intérêts ;
Attendu que, pour réformer le jugement et déclarer l'action des parties civiles irrecevable, les juges d'appel constatent que Colette X... et Noëlle Y... ne font pas état d'un préjudice personnel ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des articles 1 et 2 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais, sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 470, 472, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné "in solidum" Colette Z..., épouse X... et Noëlle B..., épouse Y... à verser à Michel A... 5 000 francs de dommages et intérêts ;
"aux motifs que les parties civiles ont injustement attrait Michel A... devant la juridiction répressive ; que ce faisant elles ont commis une faute qui a entraîné pour celui-ci un dommage en l'obligeant à exposer des frais pour sa défense (arrêt p. 5) ;
"alors que le seul fait, à le supposer établi, que Colette Z..., épouse X... et Noëlle B..., épouse Y... aient attrait à tort Michel A... devant la juridiction répressive ne signifie pas que cette action soit constitutive d'une faute ; qu'en statuant ainsi, alors même que le tribunal correctionnel de Dijon a déclaré recevables les parties civiles en leur action et déclaré Michel A... coupable du délit à raison duquel il était cité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, en outre, qu'en se bornant à relever, pour caractériser la faute, la circonstance que les parties auraient "injustement" attrait Michel A... devant la juridiction répressive, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Vu l'article 472 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, s'il résulte de ce texte que la partie civile qui a elle-même mis en mouvement l'action publique peut être condamnée à des dommages-intérêts pour abus de constitution de partie civile, il ne peut en être ainsi qu'autant qu'il est constaté par les juges qu'elle a agi de mauvaise foi ou témérairement ; qu'une telle faute ne saurait se déduire du seul exercice par celle-ci du droit de citation directe qui lui est ouvert par les articles 2, 3, 388 et 392 du même Code ;
Attendu que, pour accorder des dommages-intérêts à Michel A..., l'arrêt se borne à énoncer que les parties civiles ont injustement attrait ce dernier devant la juridiction répressive et que, ce faisant, elles ont commis une faute ayant entraîné un dommage pour le prévenu ;
Attendu qu'en l'état de ce seul motif, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de DIJON, en date du 16 février 2000, mais en ses seules dispositions ayant condamné les parties civiles à des dommages-intérêts, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Reims, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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