Cour de cassation, 03 mars 2016. 15-15.666
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
15-15.666
jurisprudence.case.decisionDate :
3 mars 2016
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CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 mars 2016
Désistement
Mme FLISE, président
Arrêt n° 318 F-D
Pourvoi n° P 15-15.666
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [R] [I], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), dont le siège est [Adresse 2],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Becuwe, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [I], de Me Le Prado, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 13 novembre 2015, la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de M. [R] [I], se désister du pourvoi formé par lui contre un arrêt rendu le 27 janvier 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans une instance l'opposant au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à M. [I] du désistement de son pourvoi ;
Condamne M. [I] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille seize.
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