Cour de cassation, 21 octobre 1992. 92-81.871
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-81.871
jurisprudence.case.decisionDate :
21 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-et-un octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Colette,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 28 février 1992, qui l'a condamnée à 8 amendes de 220 francs et à 13 amendes de 500 francs pour infractions au Code de la route ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
d Attendu que l'article 6 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'a pas pour objet de limiter les modes de preuve prévus par la loi interne mais d'exiger que la culpabilité soit légalement établie, ne met pas obstacle aux présomptions de droit ou de fait instituées en matière pénale dès lors que lesdites présomptions, comme en l'espèce celle de l'article L. 21-1 du Code de la route, permettent d'apporter la preuve contraire et laissent entiers les droits de la défense ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article R. 30-11° du Code pénal ;
Attendu qu'il ne saurait être contesté que les appareils horodateurs sont équipés pour recevoir des pièces de monnaie nationales d'un type déterminé selon la valeur pour lesquelles elles ont cours ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article R. 44 alinéa 2 du Code de la route ;
Attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a estimé que l'implantation du panneau B 6 B 4 dans les zones de stationnement payant est devenue facultative à raison de la Convention de Vienne du 8 novembre 1968 sur la circulation routière ratifiée par la France le 6 août 1981 et de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière publiée au bulletin officiel du ministère des transports n° 50 du 28 décembre 1986 approuvée par arrêté du 1er décembre 1986 publié au Journal Officiel du 10 décembre 1986 ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de d Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Malibert, Massé, Fabre conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Echappé conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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