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Tribunal judiciaire, 26 décembre 2023. 23/06150

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

jurisprudence.case.number :

23/06150

jurisprudence.case.decisionDate :

26 décembre 2023

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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY CHAMBRE DU CONSEIL JUGEMENT RENDU LE 26 DECEMBRE 2023 Chambre 1/Section 3 N° RG 23/06150 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X3KE N° de minute : 23/01020 REQUÉRANT Madame [K] [N], demeurant [Adresse 5] PERSONNE INTERVENANTE [O], [P], [T] [M], demeurant [Adresse 5] PERSONNE CONCERNÉE PAR L’ADOPTION [R], [L], [D] [M] COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Monsieur Thomas RONDEAU, Premier Vice-Président Adjoint, magistrat rédacteur Assesseur : Madame Elsa MAZIERES, Vice-Présidente Assesseur : Madame Sandra ZGRABLIC, Vice-Présidente qui en ont délibéré GREFFIER Madame Carole BONHEUR MINISTÈRE PUBLIC A qui la procédure a été préalablement communiquée, Madame [T] [S]. JUGEMENT En application de l’article 28 du code de procédure civile, l’affaire a été retenue sans débat et mise en délibéré au 26 Décembre 2023. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en matière gracieuse et en premier ressort, Prononce l’adoption plénière : d’[R], [L], [D] [M], de sexe féminin, née le [Date naissance 2] 2020 à 06 heures 55 minutes - [Adresse 6], par Mme [K] [N], née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7] (Algérie), coordinatrice des centres de vacances, mariée le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 10] (Val-de-Marne) avec Mme [O], [P], [T] [M], née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 9], professeure des écoles, demeurant ensemble [Adresse 5] ; Dit que l’adoptée conservera son nom selon déclaration conjointe de choix de nom du 10 juin 2023 ; Dit que l’adoption prendra effet le 27 mars 2023, date du dépôt de la requête au greffe ; Dit que le dispositif du présent jugement sera transcrit, dans les formes et délais de la loi, sur les registres d’état civil de la mairie de [Localité 8], à la diligence du procureur de la République ; Dit que conformément à l’article 679 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée : - à Mme [K] [N], - à Mme [O], [P], [T] [M], es qualités de représentante légale d’[R], [L], [D] [M], et en son nom personnel, - au procureur de la République ; Laisse les dépens à la charge de la requérante. AINSI PRONONCÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, L’AN DEUX MIL VINGT-TROIS ET LE VINGT-SIX DÉCEMBRE, PAR MONSIEUR THOMAS RONDEAU, PREMIER VICE-PRESIDENT ADJOINT, ASSISTÉ DE MADAME CAROLE BONHEUR, GREFFIÈRE. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT Carole BONHEURTHOMAS RONDEAU

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Tribunal judiciaire 2023-12-26 | Jurisprudence Berlioz