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Cour de cassation, 31 octobre 2006. 05-45.497

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-45.497

jurisprudence.case.decisionDate :

31 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 642 du nouveau code de procédure civile ensemble l'article R. 517-7 du code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable comme tardif l'appel formé le 21 mars 2005 par Mme X... à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes qui lui a été notifié le 19 février 2005 ; Qu'en statuant ainsi, alors que le délai d'un mois pour former appel étant venu à expiration le samedi 19 mars 2005, ce délai se trouvait légalement prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, soit jusqu'au lundi 21 mars 2005, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 1er, la cour d'appel est, en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre partiellement fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la recevabilité ; Déclare l'appel recevable ; Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Limoges, autrement composée, pour qu'il soit statué sur les demandes de Mme X... ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-31 | Jurisprudence Berlioz