jurisprudence.case.fullText
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er juin 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10485 F
Pourvoi n° N 20-15.754
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [L]
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 mars 2020
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUIN 2022
Mme [K] [L], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 20-15.754 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société La Moustache, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [L], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société La Moustache, après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Grandmange, conseiller rapporteur, M. Pietton conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [L]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS propres QUE le chiffre d'affaires de la société a subi une baisse importante passant de 1.188.358 euros pour l'année 2011 à 855.733 euros pour l'année 2012, puis à 748.525 euros pour l'année 2013, soit une diminution de 37% en deux ans ; que le résultat est devenu légèrement négatif (-5959 euros) en 2013 ; que les difficultés économiques sont donc incontestables pendant la période considérée, ce qui a contraint le dirigeant social à prendre les mesures nécessaires pour mettre un terme au déclin de sa société, dans un secteur globalement en difficulté du fait de la baisse des dépenses de communication des entreprises ; qu'[X] [W], autre salarié de l'entreprise, a été embauché par contrat à durée déterminée pour une durée de dix mois à compter du 1er octobre 2013, en tant qu'assistant chargé d'aider à la refonte du site internet, de développer et assurer le suivi et la présence de la société dans de nouveaux médias, ainsi que de mettre en oeuvre toute action permettant le développement commercial de celle-ci ; qu'il a ainsi occupé des fonctions distinctes de celles d'[K] [L], chargée de l'organisation de prises de vue photographiques ; que les extraits des sites Viadeo et LinkedIn sur lesquels [X] [W] s'est présenté depuis le mois de mars 2011 comme assistant de production photographique pour la S.A.R.L. La Moustache ne suffisent pas à démontrer que les fonctions décrites dans son contrat de travail du 3 octobre 2013 auraient été fictives ; que le dirigeant social déclare, sans que la preuve contraire soit apportée, avoir repris l'ensemble des tâches d'[K] [L] ; que, par ailleurs, [X] [W] travaillait déjà auparavant et, selon l'appelante, à plein temps, pour la S.A.R.L. La Moustache, en tant que partenaire extérieur avec le statut d'auto-entrepreneur ; que le recrutement d'[X] [W] en octobre 2013 n'était donc pas une dépense nouvelle et n'apporte pas la preuve d'une bonne santé financière de la société ; que ce recrutement démontre au contraire la volonté de l'employeur d'enrayer, au moyen d'une présence accrue dans les réseaux sociaux, la baisse de son chiffre d'affaires ;
AUX MOTIFS adoptés QU'il résulte des pièces et des explications verbales des parties que Mlle [J] [L] a été embauchée par la société La Moustache, suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2008 en qualité de chargée de production à temps plein, moyennant une rémunération de 1.801,40 euros bruts ; elle était notamment en charge de la gestion et de l'organisation des productions photographiques de la société La Moustache, dont l'activité est l'organisation de prises de vues photographiques pour des sociétés de production des agences de publicité et des agences de photographies ; Mme [L] a été licenciée par la société La Moustache le 28 janvier 2014 pour motif économique. Mme [L] conteste le motif économique avancé par l'entreprise, [
]. La société expose, quant à elle, qu'elle a été créée en 2005 et qu'elle ne comportait jusqu'en 2013 que deux salariés, à savoir son gérant et fondateur, M. [Y] et Mme [L] ; la société La Moustache a rencontré des difficultés graves en 2012 et 2013, perdant respectivement 28%, puis 12,5% de son chiffre d'affaires, lequel est constitué à près de 80% par la refacturation des frais exposés pour le compte de ses clients ; la société La Moustache expose que dans ces conditions, pour assurer sa survie et retrouver sa compétitivité, elle a été contrainte de se séparer de se séparer de Mme [L] ; [
] ; qu'il ressort de ce qui précède que les difficultés économiques rencontrées par la société La Moustache sont avérées ; que Mme [L] ne peut, pour tenter d'établir que la société La Moustache ne rencontre pas de véritables difficultés économiques, arguer du fait que son salaire aurait été augmenté, ou encore que les difficultés rencontrées par la société La Moustache ne seraient pas pires que celles rencontrées par les autres entreprises du même secteur ; qu'en effet, il ressort clairement des éléments chiffrés fournis par la société La Moustache que cette dernière a connu une baisse importante de son chiffre d'affaires, une baisse corrélative de sa marge brute, rendant d'ailleurs l'exercice 2013 déficitaire ; que compte tenu de la taille de la société La Moustache, elle ne pouvait pas poursuivre son exploitation dans les conditions antérieures sans mettre en cause sa pérennité ; [
] que par ailleurs, c'est également à bon droit que la société La Moustache avance que le contrat de M. [W], conclu pour une durée déterminée, ne pouvait pas être rompu avant le terme.
1° ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant d'une part, que M. [W], salarié engagé trois mois avant le licenciement de Mme [L], par contrat à durée déterminée pour une durée de dix mois, en tant qu'assistant chargé d'aider à la refonte du site internet, de développer et assurer le suivi et la présence de la société dans de nouveaux médias, ainsi que de mettre en oeuvre toute action permettant le développement commercial de celle-ci occupait des fonctions distinctes de celles de Mme [L], chargée de l'organisation de prises de vue photographiques et, d'autre part, que les extraits des sites professionnels Viadeo et LinkedIn sur lesquels M. [W] s'est présenté depuis le mois de mars 2011 comme assistant de production photographique pour la société La Moustache ne suffisaient pas à démontrer que les fonctions décrites dans son contrat de travail du 3 octobre 2013 auraient été fictives, la cour d'appel qui a ainsi constaté que M. [W] reconnaissait avoir été chargé de l'organisation de prises de vue photographiques, soit la fonction antérieurement exercée par Mme [L], s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile.
2° ALORS QUE l'employeur est tenu de justifier de la réalité de la suppression de poste à l'origine du licenciement pour motif économique ; qu'en déclarant que le licenciement pour motif économique de la salariée était fondé sur une cause réelle et sérieuse, motif pris de ce que le dirigeant social a déclaré, sans que la preuve contraire soit apportée, avoir repris l'ensemble des tâches de l'intéressée, pour en déduire que le poste de cette dernière avait été supprimé, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur la salariée et a violé l'article L. 1235-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour violation par l'employeur de ses obligations au titre du contrat de sécurisation professionnelle
AUX MOTIFS propres QUE Mme [L] a subi un retard dans le traitement de son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, comme le montrent un courrier du 6 mai 2014 de Pôle Emploi ( "je suis au regret de vous informer que votre agence Pôle Emploi de rattachement n'est pas en possession de votre dossier" ) et un courrier de ce même organisme du 16 mai 2014 (dossier incomplet en raison de l'absence de la demande d'allocation CSP, ainsi que de la copie de la pièce d'identité, de la copie de la carte Vitale et d'un relevé d'identité bancaire) ; que la demande d'allocations CSP devait être remplie par la salariée, puis remise par celle-ci à l'employeur avec les pièces jointes, puis transmise par l'employeur à Pôle Emploi ; que la salariée – qui présente la demande en dommages et intérêts – ne justifie pas que c'est bien la S.A.R.L. La Moustache qui a été négligente ; qu'au demeurant, au moins une partie du dossier, à savoir le bulletin d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, a bien été reçue par Pôle Emploi dès le 31 mars 2014, ce qui laisse douter d'une réelle carence de l'employeur ; que, faute de preuve, la demande en dommages et intérêts doit donc être rejetée ;
AUX MOTIFS adoptés QUE la société La Moustache justifie de l'envoi du dossier de CSP de Mme [L] à Pôle Emploi à l'issue de la procédure de licenciement ; que Mme [L], pour sa part, verse aux débats les pièces démontrant que le retard pris dans l'instruction de son dossier tient notamment à ce qu'elle n'a pas fourni à Pôle Emploi les documents lui incombant en temps utile.
1° ALORS QUE il résulte des dispositions combinées des trois paragraphes de l'article 6 de la convention du 19 juillet 2011 relative au contrat de sécurisation professionnelle agréée par arrêté du 6 octobre 2011, que le salarié manifeste sa volonté de bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle en remettant à l'employeur le bulletin d'acceptation dûment complété et signé ; que pour être recevable, ce document doit être accompagné de la demande d'allocation de sécurisation professionnelle dûment complétée et signée par le salarié et comporter une copie de la carte d'assurance maladie (carte Vitale) et d'une pièce d'identité, ou du titre en tenant lieu ; que l'employeur communique immédiatement au Pôle emploi dans le ressort duquel le salarié est domicilié le bulletin d'acceptation accompagné d'une attestation d'employeur, de la demande d'allocations et des pièces nécessaires à l'examen des droits du salarié et au paiement des sommes dues par l'employeur ; qu'en retenant que la salariée ne justifie pas que c'est la société La Moustache qui a été négligente, quand elle a constaté que l'employeur avait adressé un dossier incomplet à Pôle Emploi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 6 de la convention du 19 juillet 2011 relative au contrat de sécurisation professionnelle agréée par arrêté du 6 octobre 2011 dans sa rédaction applicable au litige
2° ALORS à tout le moins QUE les motifs hypothétiques ou dubitatifs équivalant à une absence de motifs ; qu'en décidant que la demande d'allocation de sécurisation professionnelle devait être remplie par la salariée puis remise par celle-ci à l'employeur avec les pièces jointes, puis transmise par l'employeur à Pôle emploi, que la salariée ne justifie pas que c'est bien lasociété La Moustache qui a été négligente, qu'au demeurant, au moins une partie du dossier, à savoir le bulletin d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle a bien été reçue par Pôle emploi dès le 31 mars 2014, ce qui laisse douter d'une telle carence de l'employeur, la cour d'appel qui s'est ainsi fondée sur un motif dubitatif a violé l'article 455 du code de procédure civile.