Cour de cassation, 04 novembre 1993. 92-84.309
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-84.309
jurisprudence.case.decisionDate :
4 novembre 1993
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller X... et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Michel, contre le jugement du tribunal de police de LIMOGES, en date du 6 février 1992, qui l'a condamné, pour infraction au Code de la route, à une amende de 500 francs ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 429 du Code de procédure pénale ;
"en ce que le procès-verbal constatant la contravention ne mentionne pas les qualité et fonction de l'agent verbalisateur, ce qui ne permet pas de déterminer l'étendue des pouvoirs de ce dernier" ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité du procès-verbal soulevée par Michel Y..., le tribunal de police énonce que ce document "concrétise parfaitement l'infraction commise et mentionne le numéro et le service de l'agent verbalisateur, qui fait partie de la société des transports en commun de Limoges (TCL)" ;
Qu'au surplus, ce procès-verbal porte le nom de cet agent, sa signature et son appartenance au service des "TCL" ;
Attendu qu'en statuant comme il l'a fait et en refusant d'annuler le procès-verbal incriminé, le tribunal a donné une base légale à sa décision, dès lors que l'acte critiqué est régulier en la forme et satisfait aux conditions de l'article 429 du Code de procédure pénale, son auteur, identifiable, ayant agi dans l'exercice de ses fonctions et ayant rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a constaté personnellement ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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