Cour de cassation, 28 octobre 2003. 02-15.486
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-15.486
jurisprudence.case.decisionDate :
28 octobre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les consorts X... produisaient, au soutien de leurs conclusions visant la liste des parcelles dépendant du périmètre de protection de l'association syndicale Sainte-Foy de Pérolières, leurs bulletins d'adhésion aux statuts de cette association, lesquels ne mentionnaient pas les parcelles litigieuses et que les époux Y... versaient aux débats un courrier de la Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne indiquant que la parcelle acquise faisait encore partie du périmètre de protection, la cour d'appel, sans violer le principe de la contradiction, a pu en déduire que la preuve de la mauvaise foi des consorts X... n'était pas rapportée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer aux consorts X... la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.
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