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Cour de cassation, 20 août 1996. 96-82.595

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-82.595

jurisprudence.case.decisionDate :

20 août 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt août mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jean-Claude, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 8 mars 1996, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de vol avec arme, a rejeté sa demande de mise en liberté; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 197, alinéa 1er, du Code de procédure pénale; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 197, alinéas 2 et 3, du Code de procédure pénale; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, renvoyé devant la cour d'assises de la Loire par arrêt du 17 octobre 1995, sous l'accusation de vol avec usage ou sous la menace d'une arme, Jean-Claude Y... a formé, le 20 février 1996, devant la chambre d'accusation, une demande directe de mise en liberté dans les conditions prévues par les articles 148-1 et 148-7 du Code de procédure pénale, assortie d'une demande de comparution personnelle; que convoqué, ainsi que son avocat, Me A..., à l'audience du 5 mars 1996, Jean-Claude Y... a déposé un mémoire faisant valoir que le dossier n'avait pas été mis à la disposition de la défense 48 heures à l'avance, contrairement aux prescriptions de l'article 197 alinéa 3 du Code de procédure pénale; que, pour assurer le respect de ces dispositions, la chambre d'accusation, par décision du 5 mars 1996, rendue en présence de Me Z... substituant Me A..., a ordonné le renvoi contradictoire de l'affaire au 8 mars 1996; que le procureur général a convoqué et fait extraire l'accusé pour ladite audience, où il a eu la parole en dernier, son conseil n'étant ni présent ni substitué; Attendu que, pour déclarer la procédure régulière au regard des droits de la défense et statuer sur la demande de mise en liberté, l'arrêt attaqué constate que le dossier a été tenu à la disposition de l'avocat du demandeur, pendant le délai de 48 heures précédent l'audience du 8 mars 1996, au greffe de la chambre d'accusation; Attendu qu'en cet état, les dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale, comme celles de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'ont pas été méconnues; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a rejeté la demande de mise en liberté par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale; que l'arrêt est régulier en la forme; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Blin, Roman, Schumacher, Martin, Aldebert, Mistral conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Desportes conseillers référendaires; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre Mme X... ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1996-08-20 | Jurisprudence Berlioz