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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Raymond Y..., demeurant à Puteaux (Hauts-de-Seine), 8, square Léon Blum,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (1e chambre), au profit de :
1°) M. Francis X..., demeurant à Port Sainte-Foy (Gironde), Sainte-Foy-la-Grande,
2°) la Mutuelle générale française, dont le siège social est au Mans (Sarthe), ...,
3°) la Caisse de garantie des notaires de la cour d'appel de Bordeaux, dont le siège est à Bordeaux (Gironde), ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Kuhnmunch, conseiller rapporteur, MM. Lesec, Pinochet, Mme Lescure, Mme Delaroche, conseillers, Mme Crédeville, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., de Me Guinard, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Mutuelle du Mans et de la Caisse de garantie des notaires de la cour d'appel de Bordeaux, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 février 1989) M. Francis X..., notaire, a dressé, le 29 mars 1966, un acte constatant la reconnaissance par la SCI Bassens Puy Plas, d'une dette de 300 000 francs, assortie d'intérêts au taux de 12 % par an, envers M. Z... ; qu'un terrain a été affecté en garantie hypothécaire de troisième rang ; que le notaire a fractionné la créance en trente grosses au porteur de 10 000 francs ; que M. Y..., porteur d'une de ces grosses, n'ayant pas été remboursé à l'échéance, a, en 1979, assigné M. Francis X..., la Mutuelle générale française ainsi que la Caisse de garantie des notaires aux fins de les faire condamner in solidum à lui payer la somme de 10 000 francs assortie des intérêts conventionnels ; que, par arrêt confirmatif, la cour d'appel l'a débouté ;
Attendu que, par motif adopté, la cour d'appel a souverainement estimé que M. Y... n'établissait pas avoir subi un préjudice ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;,
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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