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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que le contrat de travail de M. X..., engagé le 1er janvier 1991 par la société Matal en qualité de chef de l'agence de Rodez, a été rompu en 2002 ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-4 et L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du code du travail ;
Attendu que pour juger le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu qu'il résultait des pièces versées aux débats que le contrat de travail de celui-ci avait été verbalement rompu le 19 novembre 2002 ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses énonciations qu'à cette date, une lettre de convocation à un entretien préalable à un licenciement comportant une mise à pied conservatoire avait été notifiée au salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel a condamné la société Matal à payer à M. X... une certaine somme à titre de congés payés, sans donner de motif à sa décision ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes présentées par les parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille six.
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