Full text
6ème Chambre A
ORDONNANCE No 248
No RG 18/03450 - X... Portalis DBVL-V-B7C-O3YB
Mme Raphaële Y...
C/
M. Jimmy Z...
Déclare l'acte de saisine caduc
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 29 NOVEMBRE 2018
Le vingt neuf Novembre deux mille dix huit, par mise à disposition au Greffe,
Monsieur A... B... C..., Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A, assisté de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
Madame Raphaële Y...
née le [...] [...]
[...]
Représentée par Me Florence JAMIER-JAVAUDIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/005405 du 07/09/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
APPELANTE
à
Monsieur Jimmy Z...
né le [...] [...]
[...]
INTIME
A rendu l'ordonnance suivante :
Vu la demande d'observations sur la caducité de la déclaration d'appel adressée à l'appelante le 22 octobre 2018 ;
Vu l'absence d'observation de l'appelante ;
Vu les dispositions des articles 902, 908, 911 et 911-1 du code de procédure civile, dans leur rédaction, applicable au présent incident, issue du décret no 2017-891 du 6 mai 2017 ;
Selon l'article 902 du code de procédure civile, le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ;
Selon l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre au greffe ses conclusions ;
Selon l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat ;
En l'espèce, la déclaration d'appel de madame Raphaëlle Y... a été effectuée le 28 mai 2018. L'appelante a déposé ses conclusions au greffe le 13 juillet 2018, soit dans le délai de trois mois prévu à l'article 908. Monsieur Jimmy Z..., intimé, n'ayant pas constitué avocat, il appartenait en conséquence à l'appelante, en application des articles 902 et 911, de lui signifier la déclaration d'appel dans le mois de l'avis adressé par le greffe, soit au plus tard le 16 août 2018, et ses conclusions à dans le mois suivant l'expiration du délai prévu à l'article 908, soit au plus tard le 28 septembre 2018. Dès lors que madame Y... n'a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions que le 9 octobre 2018, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Prononce la caducité de la déclaration d'appel,
Condamne l'appelante aux dépens.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
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