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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Maurice B...,
2°/ Mme Chantal B..., demeurant ensemble ...,
3°/ Mme Annie C..., demeurant ...,
4°/ Mme Annie D..., demeurant ...,
5°/ la société La Somagère, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1993 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit :
1°/ de M. X..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Sefdal,
2°/ de M. Z..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur et représentant des créanciers de la société Sefdal,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Apollis, Lassalle, Tricot, Badi, Armand-Prevost, conseillers, M. Le Dauphin, Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de Me Choucroy, avocat des époux B..., de Mme C..., de Mme D... et de la société La Somagère, de Me Hemery, avocat de M. X..., ès qualités et de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 juillet 1993), que, par jugement du 24 septembre 1991, le Tribunal a étendu, en raison de la confusion de leurs patrimoines, le redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée Sefdal, dont MM. Y... et B... étaient gérants, aux 3 sociétés Fal, Béry Luminaire et JAM, dont le représentant légal était M. Y...; que M. B..., tant en sa qualité de cogérant de la société Sefdal qu'en celle d'associé des sociétés Fal et Béry Luminaire, ainsi que Mmes B..., C... et D... et la société La Somagère, en leur qualité d'associés de ces deux dernières sociétés, ont formé tierce opposition à cette décision; qu'ayant été déclarés irrecevables en ce recours, ils ont interjeté appel;
Sur les deux moyens réunis du pourvoi, en tant qu'il est formé par M. B..., pris en sa qualité de cogérant de la société Sefdal :
Attendu que M. B... reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement entrepris alors, selon le pourvoi, d'une part, que tout jugement doit, aux termes de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, être motivé, l'absence de motif entraînant son annulation par application de l'article 458 du même Code, et ce sans que le demandeur à l'annulation ait à justifier que l'absence de motif lui fait grief; qu'ainsi en statuant comme elle a fait et en admettant que le Tribunal ait pu se prononcer sur la tierce opposition formée à l'encontre d'un jugement non encore motivé, et donc radicalement nul, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, qu'il suffit de se reporter à l'ordonnance rendue le 10 septembre 1991 par le président du tribunal de commerce de Meaux désignant M. A... en qualité d'administrateur ad hoc pour constater que sa mission ne consistait pas seulement à convoquer et présider une assemblée générale, mais encore "à représenter la société (Béry Luminaire) jusqu'au résultat de l'assemblée"; qu'il en résulte par conséquent que le 23 septembre 1991, jour du "dépôt de bilan", et le 24 septembre 1991, jour où le Tribunal a débattu de la mise en redressement judiciaire de la société Béry Luminaire, M. Y... n'avait plus vocation à représenter cette dernière; qu'en en jugeant autrement malgré la mission de représentation de la société donnée à l'administrateur à compter du 10 septembre 1991 et en énonçant que ce dernier n'avait d'autre mission que de convoquer l'assemblée générale, la cour d'appel a manifestement dénaturé les termes clairs et précis de l'ordonnance du 10 septembre 991 et violé les articles 1134 du Code civil et 483, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des alinéas 5 et 7 de l'article 49 de la loi du 24 juillet 1966 qu'en cas de pluralité de gérants d'une société à responsabilité limitée, chacun d'eux détient séparément à l'égard des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société; que la cour d'appel en a exactement déduit que la société Sefdal était régulièrement représentée, au jugement ayant statué sur l'extension de son redressement judiciaire, par M. Y..., l'un de ses gérants, et qu'elle était ainsi irrecevable à former tierce opposition par l'organe de M. B..., son autre gérant, dès lors que ce dernier, en cette qualité, était recevable à interjeter appel au nom de la société du jugement ayant prononcé l'extension de sa procédure collective ;
que par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office après avertissement donné aux parties, en tant qu'il est formé par M. B..., Mmes B..., C... et D... et la société La Somagère, en leur qualité d'associés des sociétés Fal et Béry Luminaire :
Vu l'article 171-1 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que l'arrêt rendu, comme en l'espèce, sur l'appel d'un jugement qui a déclaré irrecevable la tierce opposition formée contre un jugement ayant étendu le redressement judiciaire d'une société à d'autres, est une décision statuant sur l'ouverture de la procédure à l'égard de celles-ci au sens du texte susvisé; que les associés des sociétés débitrices ne sont pas au nombre des personnes admises par ce texte à se pourvoir en cassation contre un tel arrêt;
Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que MM. Z... et X..., ès qualités, sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en tant qu'il est formé par Mmes B..., C... et D..., M. B... et la société La Somagère, pris en leur qualité d'associés des sociétés Fal et Béry Luminaire;
LE REJETTE en tant qu'il est formé par M. B..., pris en sa qualité de cogérant de la société Sefdal;
Condamne les demandeurs, envers M. X... et M. Z..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. Z... et X..., ès qualités;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.