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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a été embauchée, le 23 mars 1979, en qualité de première main apprêteuse-détacheuse par M. Y..., aux droits duquel a succédé la société Gavo ; qu'elle a été licenciée, le 23 janvier 2003 à la suite d'une maladie professionnelle ;
Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Gavo reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 23 octobre 2003) de la condamner au paiement d'un complément d'indemnité de licenciement, en faisant valoir un moyen tiré de ce qu'en présence de dispositions de nature légale et de dispositions de nature conventionnelle également applicables à la salariée, seules les premières qui lui étaient plus favorables devaient lui être appliquées ;
Mais attendu, d'une part, qu'en application de l'article L. 122-32-6 du Code du travail, le salarié déclaré inapte à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a droit, en cas de rupture de son contrat de travail dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 122-32-5, à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9 du Code du travail ; que, d'autre part, l'indemnité distincte du préavis accordée, selon l'article 6.4.2 de la convention collective de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie du 17 novembre 1997 étendue, à tout salarié licencié, hors le cas de la faute grave, et dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9, est majorée de 20 % si le salarié est âgé de plus de 50 ans au jour du licenciement ;
Et attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que la salariée était âgée de plus de 50 ans le jour de son licenciement, a exactement décidé que son indemnité spéciale de licenciement devait être, en application des dispositions conventionnelles susvisées, majorée de 20 % ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gavo aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille cinq.
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