Cour d'appel, 25 octobre 2001. 2000/00185
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
2000/00185
jurisprudence.case.decisionDate :
25 octobre 2001
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
DOSSIER NE 00/00185 Arrêt NE du 25 OCTOBRE 2001
COUR D'APPEL DE RENNES
3ème Chambre, ARRÊT Prononcé publiquement le 25 OCTOBRE 2001 par la 3ème
Chambre des Appels Correctionnels, PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X...
Y... né le 28 Janvier 1953 à VALENCIENNES Fils de X... Adolphe et de Z... Jeanne De nationalité française, marié, président directeur général Demeurant 183, rue du Berger - 59135 BELLAING Prévenu, appelant, libre, déjà condamné, comparant Assisté de Maître HENNEUSE , avocat au barreau de VALENCIENNE, ET :
LE MINISTÈRE PUBLIC Appelant, COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats et du délibéré
: Président
:
Monsieur MOIGNARD, Conseillers
:
Madame A...,
Monsieur B..., Prononcé à l'audience du 25 OCTOBRE 2001 par Monsieur MOIGNARD, conformément aux dispositions de l'article 485 alinéa 3 du Code de Procédure Pénale. MINISTÈRE PUBLIC
: représenté aux débats et lors du prononcé de l'arrêt par Monsieur C..., Avocat Général GREFFIER
: en présence de Mademoiselle D... lors des débats et du prononcé de l'arrêt DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience publique du 04 OCTOBRE 2001, le Président a constaté l'identité du prévenu X...
Y..., comparant assisté de Maître HENNEUSE,
A cet instant, Maître HENNEUSE a déposé des conclusions. Ont été entendus : Mme A..., en son rapport, Le prévenu sur les motifs de son appel et en son interrogatoire, L'Avocat Général en ses réquisitions, Maître HENNEUSE en sa plaidoirie, Le prévenu qui a eu la parole en dernier,
Puis, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour son arrêt être rendu à l'audience publique du 25 OCTOBRE 2001 ;
Conformément aux prescriptions de l'article 462 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale, le Président a avisé les parties présentes de la date de l'audience à laquelle l'arrêt serait rendu.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT :
Le Tribunal Correctionnel de VANNES par jugement Contradictoire en date du 07 DECEMBRE 1999, pour : VENTE AU DÉBALLAGE NON AUTORISÉE PUBLICITÉ PORTANT SUR UNE VENTE AU DÉBALLAGE NON AUTORISÉE a condamné X...
Y... à 30.000 francs d'amende. LES APPELS : Appel a été interjeté par :
Monsieur X...
Y..., le 09 Décembre 1999, à titre principal ; M. le Procureur de la République, le 09 Décembre 1999, à titre incident ; LA PRÉVENTION :
Considérant qu'il est fait grief à Y...
X... :
- d'avoir à THEIX le 3 septembre 1997 effectué une vente de marchandises neuves sous la forme de vente en déballage sans en avoir reçu l'autorisation,
infraction prévue par les articles 31 I al.1 2°, 27 de la Loi 96-603 du 5/7/1996, 7, 8 du Décret 96-1097 du 16/12/1996 et réprimée par l'article 31 I al.1, al.2 de la Loi du 5/7/1996 ;
- d'avoir à THEIX entre le 1er août et le 3 septembre 1997 effectué une publicité portant sur une vente au déballage non autorisée,
infraction prévue par les articles L.121-15 al.1 1°, al.2 du Code de la Consommation, 27 de la Loi 96-603 du 5/7/1996, 7 du Décret 96-1097 du 16/12/1996 et réprimée par l'article L.121-15 al.2 du Code de la Consommation ; * * * EN LA FORME
:
:
Le 8 septembre 1997, un inspecteur principal et un contrôleur principal de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (D.G.C.C.R.F.) dressaient procès-verbal de délit à l'encontre de M. Y...
X.... Ils constataient les faits suivants : La société anonyme EURO VANADIUM sise rue Victor HUGO à 59174 LA SENTINELLE et dont le Président Directeur Général est Monsieur Y...
X..., est spécialisée dans la vente de produits non alimentaires à partir de poids-lourds. Pour faire connaître les jours et lieux de passage dans une commune, elle fait distribuer des catalogues publicitaires auprès des consommateurs. Par télécopie, "l'Association pour le développement de l'Est Vannetais" a informé la D.G.C.C.R.F. qu'une telle vente devait avoir lieu le mercredi 3 septembre 1997 sur le parking du Bar-Hôtel "Le Relais de Rhuys" au lieu dit le Poteau rouge à 56450 THEIX. A son envoi, étaient jointes la copie d'une autorisation de stationnement émanant de Mme E..., directrice de cet établissement et la copie de la première page du catalogue publicitaire distribué pour faire connaître cette vente. Par télécopie en date du 27 août 1997, la D.G.C.C.R.F. a interrogé M. le Maire de THEIX afin de savoir s'il avait délivré une autorisation de vente au déballage à la société EURO VANADIUM. Par télécopie en date du 28 août 1997, M. Franck F..., secrétairegénéral de la Mairie de THEIX indiquait qu'aucune autorisation n'avait été accordée.
Le 3 septembre 1997, à 9 heures, les inspecteurs se présentaient sur le parking du bar-hôtel "Le relais de Rhuys" à THEIX où ils constataient qu'un véhicule de type poids lourd avec remorque immatriculé 9060 VH 59, portant le nom de la société EURO VANADIUM était stationné. Des échelles sous emballage plastique étaient accolées à la remorque ; à partir d'une porte latérale de celle-ci, les consommateurs présents se faisaient servir les marchandises qu'ils désiraient en remettant un bon de commande tiré de la page 3 du catalogue publicitaire et les payaient.
Tandis qu'ils attendaient pour se présenter au vendeur, un consommateur lui a demandé un exemplaire du catalogue publicitaire.
A 9 heures 15, ils se présentaient à M. Jean Pierre G... qui déclarait être salarié de la société EURO VANADIUM et avoir commencé la vente de produits à 9 heures.
M. G... leur remettait le double du rouleau de caisse enregistrant les ventes effectuées, soit 6 ventes avant leur intervention pour un montant total de 2.588 francs T.T.C.
Entendu le 23 mars 1998, M. X... déclarait qu'il pratiquait des livraisons contre remboursement et non des ventes au déballage, que l'acte de vente était réalisé au moment où le client a fait son choix à partir du catalogue qu'il a reçu dans sa boîte aux lettres et que son activité était similaire à celle des sociétés de vente par correspondance. Il produit à l'appui de ses dires une jurisprudence antérieure à l'année 1993.
Le Tribunal déclarait la prévention établie à son encontre aux motifs que le bon de commande parfois établi au dernier moment ne détermine pas le contenu du camion transporteur lequel contient par conséquent des marchandises disponibles à la vente et qu'il s'agit donc de
ventes au déballage au sens de la législation et de la jurisprudence. Devant la Cour,
M. X... souligne qu'il effectue des livraisons, qu'à partir du catalogue distribué, il existe des commandes prises par téléphone et par correspondance et que les clients qui se déplacent jusqu'au camion remplissent les bons de commande avant de venir sur place et évitent de payer les frais de transport. Il affirme que si le bon de commande est rempli devant le vendeur, celui-ci ne livre pas.
M. l'Avocat Général observe que les faits sont établis car il ne s'agit pas de livraison et requiert une amende de 60.000 francs.
Le conseil de M. X... conclut à la relaxe de ce dernier, faisant valoir d'une part que le contrat de vente est conclu dès que le bon de commande est rempli, donc antérieurement à la livraison et qu'il ne ressort pas du dossier que la venue des camions EURO VANADIUM n'ait d'autre objet que la livraison de marchandises, d'autre part qu'il ne résulte pas du procès-verbal de la D.G.C.C.R.F. que leurs services aient constaté la réalisation d'une vente à partir d'un camion spécialement aménagé à cet effet.
Il soutient en outre, sur le délit connexe de publicité portant sur une vente au déballage non autorisée que celui-ci n'est pas caractérisé puisque l'opération litigieuse s'analyse non en une vente au déballage mais en une livraison en contre remboursement de produits d'ores et déjà acquis, qu'en outre l'élément intentionnel fait défaut. SUR CE : * Sur le délit de vente de marchandises neuves sous la forme de vente au déballage sans autorisation :
Considérant que l'article 27 de la loi du 5 juillet 1996 dispose que "Sont considérées comme des ventes au déballage les ventes de marchandises effectuées dans les locaux ou sur des emplacements non
destinés à la vente au public de ces marchandises, ainsi qu'à partir de véhicules spécialement aménagés à cet effet".
Considérant qu'il est argué qu'à partir du camion qui stationnait sur le parking de l'hôtel "Le Relais de Rhuys" à THEIX, le vendeur de la société EURO VANADIUM ne faisait qu'effectuer la livraison des ventes conclues antérieurement par les clients à partir du bon de commande figurant dans le catalogue publicitaire qui leur avait été distribué. Considérant que le seul fait de remplir un bon de commande ne signifie pas que la vente est réalisée ; qu'en effet, en l'espèce, il est nécessaire d'envoyer le bon de commande ou de le présenter à l'offreur afin que l'acceptation soit expresse et la vente parfaite ; que dans le cadre des faits reprochés l'acceptation de l'offre était réalisée lors de la remise du bon de commande au vendeur et non pas antérieurement.
Considérant que pour satisfaire à la demande, le vendeur doit pouvoir délivrer la marchandise et qu'en conséquence son camion doit contenir l'ensemble des marchandises offertes dans le catalogue.
Considérant que le camion de la société EURO VANADIUM est aménagé spécialement pour répondre immédiatement à la demande des clients ; qu'en effet, au vu des photographies produites, le camion est constitué de parois intérieures recouvertes d'étagères contenant les marchandises décrites sur le catalogue et ainsi offertes aux consommateurs ainsi que d'un couloir central permettant au vendeur d'y avoir facilement accès ; que ce dernier prend les commandes depuis une porte latérale.
Considérant que le fait de servir des clients, d'accepter des commandes et des réglements à partir d'un véhicule spécialement aménagé à cet effet constitue une vente au déballage.
Considérant que le défaut d'autorisation n'est pas contesté ; que
s'agissant de l'élément intentionnel, M. X..., professionnel de la vente et au fait de la jurisprudence puisqu'il produit des décisions judiciaires à l'appui de ses dires, ne peut prétendre ignorer l'application jurisprudentielle de la notion de vente au déballage depuis 1993 ; qu'il a élaboré en réalité une construction juridique dans l'intention de détourner la législation ; qu'il a donc volontairement omis de solliciter auprès de la mairie l'autorisation prévue par l'article 27 de la loi du 5 juillet 1996. * Sur le délit de publicité portant sur une vente au déballage non autorisée :
Considérant que le fait de distribuer sans autorisation un catalogue mentionnant sur la page de couverture le lieu où les ventes au déballage seront effectuées constitue l'élément matériel de l'infraction, l'intention frauduleuse résultant de la connaissance qu'avait M. X... d'effectuer une vente au déballage, et d'avoir sciemment omis de demander une autorisation.
Considérant que la culpabilité de M. X... est établie pour l'ensemble de la prévention ; que le jugement doit être confirmé sur ce point.
Considérant qu'eu égard à la gravité des faits et à la personnalité du prévenu dont le casier judiciaire porte la mention de quatre condamnations notamment pour des faits similaires, il convient d'élever la peine à 50.000 francs d'amende.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de X...
Y...,
EN LA FORME Reçoit les appels. AU FOND
Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré M. X... coupable des
faits reprochés.
Réformant sur la peine.
Condamne M. X... à une peine d'amende de 50.000 francs (7.622,45 euros).
Prononce la contrainte par corps,
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800 francs (121,96 Euros) dont est redevable le condamné, Le tout par application des articles susvisés, des articles 800-1,749 et 750 du Code de Procédure Pénale. LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard