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Cour de cassation, 30 octobre 2000. 98-12.201

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-12.201

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Cabanon sport, société anonyme dont le siège est ..., 2 / M. Philippe X..., demeurant ..., agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société anonyme Cabanon sport, en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1998 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1ère section), au profit de la Banque nationale de Paris "BNP", dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Cabanon sport et de M. X..., ès qualités, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et second moyens, pris en leurs deux branches, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 7 janvier 1998), rendu en matière de référé, que la Banque nationale de Paris (la banque), titulaire d'une créance admise au passif de la société Cabanon sports (la débitrice), a assigné celle-ci et le commissaire à l'exécution de son plan de continuation en paiement, à titre provisionnel, d'une certaine somme correspondant à la première échéance du plan ; que la débitrice a opposé que ses cautions avaient payé une somme supérieure à celle de 40 % de la créance due en vertu du plan ; Attendu que la débitrice et le commissaire à l'exécution du plan font grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Cabanon sport à payer à la banque la somme de 44 651,76 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le débiteur peut se prévaloir des paiements faits par ses cautions et imputer ceux-ci sur le montant de la dette principale, tel que convenu entre les parties dans le cadre du plan de redressement, si bien qu'en jugeant que, tandis que la dette principale avait été réduite à la somme de 223 258,77 francs par le créancier, le débiteur n'aurait pu invoquer les paiements ultérieurs faits par les cautions et les imputer sur la dette principale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1236, 2011 et 2013 du Code civil, 64 et 74 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, que l'obligation était à tout le moins sérieusement contestable à cet égard si bien qu'en ordonnant le versement d'une provision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que les paiements faits par les cautions avaient diminué la créance de la banque admise au passif, si bien qu'il ne pouvait être dû par le débiteur que le montant du passif subsistant après imputation des paiements, sous bénéfice de la remise de 60 % de la dette acceptée par le créancier ; qu'en statuant comme elle a fait la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1236, 2011 et 2013 du Code civil, 64 et 74 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, que l'obligation était sérieusement contestable si bien qu'en retenant sa compétence pour ordonner une provision, la cour d'appel, statuant en référé, a violé l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la banque, dont la créance avait été admise pour la somme de 558 146,94 francs, avait accepté une remise de 60 % dans le cadre du plan de continuation, l'arrêt retient que les termes de la quittance subrogative délivrée aux cautions par la banque étaient sans équivoque sur ses intentions d'imputer les paiements reçus de ces cautions, soit 300 000 francs, sur la partie de sa créance qui a fait l'objet d'une remise dans ses relations avec la débitrice ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations retenant qu'il n'existait, en conséquence, aucune contestation sérieuse quant à l'obligation de la débitrice, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cabanon sport et M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque nationale de Paris ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-30 | Jurisprudence Berlioz