Cour de cassation, 13 septembre 2006. 04-46.571
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-46.571
jurisprudence.case.decisionDate :
13 septembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité joint les pourvois n° D 04-46.571 et G 04-46.828 :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 2004), M. X..., engagé le 6 janvier 1992 par la société Getinge France en qualité d'attaché commercial est devenu responsable d'une agence ; qu'il a été licencié, motif pris de son refus d'accepter la modification de son contrat de travail proposée dans le cadre de la mise en place de la réduction du temps de travail ; que le conseil de prud'hommes a dit le licenciement de M. X... fondé sur une cause réelle et sérieuse mais a condamné la société Getinge France à payer au salarié une indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence ; que M. X... a interjeté appel principal du jugement et la société Getinge France appel incident ;
Sur le moyen unique du pourvoi formé par le salarié :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse pour des motifs pris de la violation de l'article 14 de l'accord collectif relatif au forfait défini en jours, ensemble la loi du 19 janvier 2000 et l'arrêté du 31 mars 2000, de l'article 1134 du code civil et des articles L. 321-1 et L. 321-1-2 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, appréciant souverainement les éléments de preuve, a constaté que la mission de responsable d'agence de M. X... lui imposait d'être disponible tant vis à vis des salariés que des clients de l'agence et ne pouvait s'exercer dans le cadre d'horaires fixes, en a exactement déduit qu'en application de l'article 30 de la loi du 19 janvier 2000, l'employeur pouvait fonder le licenciement du salarié sur le motif personnel tiré du refus de celui-ci d'accepter une modification de son contrat de travail comportant une réduction d'horaires prévue par un accord ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi formé par l'employeur :
Vu les articles 548 et 550 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel incident de la société Getinge France, qui tendait à l'infirmation du jugement sur l'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence, l'arrêt énonce que la société Getinge France n'a pas interjeté appel des dispositions du jugement l'ayant condamnée à payer à M. X... une indemnité au titre de la clause de non-concurrence et que M. X... sollicitant la confirmation du jugement, celui-ci est devenu définitif sur ce point ;
Attendu, cependant, que lorsque l'appel principal est recevable l'appel incident peut être formé en tout état de cause et peut déférer à la cour d'appel des chefs de jugement non critiqués par l'appel principal dans le cas où ce dernier est limité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur avait sollicité le 6 mai 2004, l'infirmation du jugement l'ayant condamné à payer au salarié l'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence et qu'elle recevait l'appel principal relevé contre la société Geninge France, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation, la Cour de cassation étant en mesure de donner au litige sur ce point la solution appropriée en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a jugé irrecevable l'appel incident de la société Geninge France, l'arrêt rendu le 24 juin 2004 , entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la cassation ;
DIT que l'appel incident de la société Getinge France est recevable ;
Renvoie devant la cour d'appel de Versailles mais uniquement pour qu'elle statue sur ce qui reste en litige ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déboute la société Getinge France et M. X... de leurs demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille six.
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